Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. » (C. consom. art. L 341-2).
La Cour de cassation vient de juger que la durée de l’engagement de la caution, qui constitue un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, doit être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte.
Par suite, le cautionnement d’un prêt consenti à une SARL a été annulé car la mention portée de sa main par la caution (« pour la durée de l’opération garantie + deux ans ») dans l’acte de prêt dactylographié se référait à la durée de l’opération garantie indiquée dans l’acte.
à noter : Les dirigeants sociaux, qui bénéficient de la protection accordée par la loi aux cautions personnes physiques, ne se plaindront pas de la constance avec laquelle la Cour de cassation veille à l’assurer. Espérons que cette bienveillance à leur égard ne finisse pas par se retourner contre eux en incitant les banques à accorder des crédits aux entreprises avec plus de parcimonie encore ou à exiger que le cautionnement soit donné par acte notarié (dans ce cas, le formalisme du Code de la consommation ne s’applique pas).
Quoi qu’il en soit, les dirigeants ont tout intérêt à vérifier que la mention qu’ils ont portée sur les actes de cautionnement est exactement conforme à celle de l'article L 341-2 du Code de la consommation. Si tel n’est pas le cas, ils peuvent dormir tranquilles…