Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation (ou « pacte Dutreil ») sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de succession/donation à concurrence des trois quarts de leur valeur (sans limitation de montant) (CGI art. 787 B).
Entre autres conditions, l'un des héritiers, légataires ou donataires ayant pris l'engagement individuel de conserver les titres reçus du fait de la transmission ou l'un des associés ayant pris l'engagement collectif de conservation doit exercer dans la société, pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la transmission, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction.
S'en tenant à une application littérale du texte, l’administration vient de préciser dans une réponse ministérielle que, dans l'hypothèse d'unengagement collectif réputé acquis, le bénéfice de l'exonération partielle ne trouve pas à s'appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société.
A noter : l'engagement collectif de conservation pris pour une durée minimale de deux ans par le défunt (avant son décès) ou donateur avec un ou plusieurs autres associés est, en principe, constaté dans un acte qui doit être enregistré (CGI art. 757 B, a).
En l'absence d'un tel acte en cours au jour de la transmission, le législateur considère néanmoins l'engagement comme acquis lorsque le défunt ou donateur (seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs) détient depuis deux ans au moins le quota de titres requis, toute autre condition étant par ailleurs remplie (CGI art. 757 B, b).
Marie-Béatrice CHICHA
Pour en savoir plus sur l'intérêt fiscal du pacte Dutreil pour les transmissions d'entreprise : voir Mémento Fiscal nos 68090 s et Dossier pratique Pactes d'actionnaires et Engagements Dutreil nos 30000 s