Une salariée est engagée en qualité d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire et affectée à un aéroport, sur le site duquel elle est chargée d’assurer la reconnaissance d’images sur des équipements radioscopiques, fonction nécessitant une certification. Après l’avoir obtenue, la salariée échoue à quatre reprises à des tests de reconnaissance passés dans le cadre de sa formation continue. L’employeur la licencie alors pour cause réelle et sérieuse, au motif que, compte tenu de la réglementation applicable, elle est dans l’impossibilité de respecter les dispositions réglementaires lui permettant d’exercer ses fonctions.
Contrairement au conseil de prud’hommes qui a validé ce licenciement, la cour d’appel l’a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune disposition réglementaire ne conditionnant le maintien au poste à une réussite aux examens périodiques.
La difficulté en l’occurrence réside dans le fait que les textes réglementaires applicables sont muets quant aux conséquences attachées à l’échec subi lors des formations périodiques. Le règlement UE 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile distingue en effet le processus de certification, celui de re-certification - au moins tous les 3 ans pour les personnes qui, comme la salariée, font fonctionner des équipements de radioscopie ou de détection d’explosifs - et enfin, la formation périodique. Il prévoit que la certification est conditionnée à la réussite de la formation initiale et qu’en l’absence de re-certification les droits en matière de sûreté sont retirés. En revanche, l’article 11.4.1. relatif à la formation périodique comprenant un entraînement à la reconnaissance d’images et des examens à ce sujet ne prévoit aucune sanction en cas d’échec. Il se contente de préciser que les résultats des examens passés dans le cadre de la formation continue doivent être communiqués à la personne et conservés ; ils peuvent être pris en considération dans le cadre du processus de re-certification ou de ré-agrément.
Pour autant, le quadruple échec de la salariée rendait difficile, pour des raisons évidentes de sécurité, son maintien à son poste. La Cour de cassation, procédant à la qualification des faits invoqués dans la lettre de licenciement, casse l’arrêt au visa de l’article L 1235-1 du Code du travail. La salariée ayant échoué de façon récurrente aux examens sanctionnant la formation périodique que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre, ce dernier pouvait invoquer l'insuffisance de cette dernière dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles cette formation était exigée. Dès lors, en ne recherchant pas si, indépendamment du processus de certification, le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
A noter : Rappelons par ailleurs que s’agissant des agents exerçant leur activité dans les zones réservées des aéroports, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la mesure de retrait d'une habilitation par l'autorité publique en raison du comportement du salarié titulaire de l'habilitation, qui rend impossible l'exécution du contrat de travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans que l'employeur ne soit tenu à chercher à reclasser le salarié (Cass. soc. 25-9-2013 n° 12-14.157 F-D ; Cass. soc. 19-10-2016 n° 15-23.854 F-D : RJS 1/17 n° 17 ; Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-13-199 FP-PB : RJS 2/19 n° 92).
Pour en savoir plus sur les motifs du licenciement : voir Mémento Social nos 47100 s.