Par un arrêt du 19 mai 2021, le Conseil d'Etat précise le champ des cotisations sociales obligatoires à prendre en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche.
Dans la présente affaire, la cour administrative d'appel de Versailles avait refusé de reconnaître la qualification de cotisation sociale obligatoire à la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) destinée au financement de l'Agirc au motif que cette contribution, exclusivement destinée à assurer le financement des dépenses du régime complémentaire de retraite Agirc, n'ouvrait pas de droits supplémentaires aux prestations et avantages servis par ce régime.
Le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de préciser les cotisations sociales obligatoires pouvant être retenues pour la détermination du crédit d'impôt recherche. Il avait alors défini ces dernières comme celles versées par l'employeur aux régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que des versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d'accords collectifs, ainsi que par les projets d'accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l'article L 911-1 du CSS (CE 19-6-2019 n° 413000 et 413001). Reprenant ce considérant de principe en l'espèce, le Conseil d'État rappelle en outre que ces cotisations (par opposition à une imposition de toute nature) ont pour objet d'ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par ces régimes ou au titre de ces garanties.
Le Conseil d'État censure l'arrêt d'appel pour erreur de droit en faisant une appréciation extensive des cotisations sociales obligatoires à intégrer dans l'assiette du crédit d'impôt. Il juge qu'en font partie des prélèvements qui, tout en n'entrant pas en compte pour la détermination du calcul des prestations servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, conditionnent l'ouverture du droit à ces prestations et constituent, par leurs caractéristiques, un élément de solidarité interne au régime.
La contribution exceptionnelle et temporaire, qui présente un caractère additionnel à la cotisation principale et constitue, compte tenu de son objet et de son faible montant, un élément de solidarité interne au régime, est ainsi au nombre des versements qui conditionnent l'ouverture du droit aux prestations du régime et doit être regardée, alors même qu'elle n'est pas prise en compte pour la détermination des points acquis chaque année par les assurés, comme une cotisation sociale pour l'application de l'article 49 septies I de l'annexe III au CGI.
A noter :
Depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco au 1er janvier 2019, cette contribution a été remplacée par une contribution d'équilibre technique, prélevée, à taux inchangé, sur les rémunérations de l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, dépassant le plafond de la sécurité sociale. La présente solution devrait être transposable à cette nouvelle contribution.