Par un jugement du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Paris juge, de manière implicite, que la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur doit être assurée au contribuable pendant un examen de comptabilité.
En l'espèce, les mentions non contestées de la proposition de rectification indiquant l’existence de six réunions téléphoniques et d’au moins sept courriels adressés avec des justificatifs pendant le contrôle, qui a duré trois mois, sont suffisantes pour établir que la société n’a pas été privée d’un débat oral et contradictoire pendant l’examen de comptabilité dont elle a fait l’objet.
A noter :
La présente solution, inédite à notre connaissance, concerne l'examen de comptabilité prévu par l'article L 13 G du LPF, issu de l'article 14 de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016. Elle s'aligne sur celle déjà retenue à propos de la vérification de comptabilité (CE sect. 21-5-1976 n° 94052 ; CE plén. 29-7-1983 n° 27794). Selon le Conseil d’Etat, l’absence d’intervention sur place ne fait pas en elle-même obstacle à l’existence d’un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise vérifiée (CE 26-2-2003 n° 232841). Il n’existe donc aucune incompatibilité de principe entre la forme orale du débat contradictoire et l’examen de comptabilité qui s’effectue sans intervention sur place.