Le principe « à travail égal, salaire égal » s’applique aux salariés qui sont placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause (Cass. soc. 29 octobre 1996 n° 92-43.680 : RJS 12/96 n° 1272). Il suppose donc une comparaison entre les salariés. Les modalités de cette comparaison ont été peu à peu précisées par la jurisprudence. La Cour de cassation en donne deux nouveaux exemples.
Dans une première affaire, la question était de savoir si la comparaison devait nécessairement s’effectuer à un moment déterminé entre des salariés en poste au même moment. En l'espèce, les juges du fond avaient rejeté la demande du salarié fondée sur une inégalité de rémunération au motif qu’il ne se trouvait pas dans une situation identique à celle du salarié auquel il se comparait dans la mesure où ils n’avaient jamais travaillé au même moment dans la même entreprise. La Cour de cassation casse et annule cette décision et précise que la comparaison entre les salariés n'est pas limitée à des situations dans lesquelles ceux-ci effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur.
Dans la seconde affaire, un médecin salarié réclamait le bénéfice d’avantages servis à des médecins libéraux exerçant dans le même établissement que lui en invoquant le principe rappelé ci-dessus. La demande est rejetée par les juges qui se fondent sur une condition de base du principe d’égalité de traitement : l’existence d’une situation comparable (Cass. soc. 29 octobre 1996 n° 92-43.680 : RJS 12/96 n° 1272). Or, tel n’était pas le cas en l’espèce dès lors que la cour d’appel avait constaté que les médecins avec lesquels le salarié comparait sa situation intervenaient, eux, à titre libéral et étaient donc des non-salariés.