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EIRL : réunion des patrimoines de l’entrepreneur dont la déclaration d’affectation est lacunaire

L’entrepreneur individuel qui dépose une déclaration d’affectation d’un patrimoine professionnel sans mentionner les éléments affectés à son activité commet un manquement grave qui justifie la réunion des patrimoines.

Cass. com. 7-2-2018 n° 16-24.481 FS-PBI


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Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel. Il est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle (C. com. art. L 526-6). L’entrepreneur doit alors déposer une déclaration d’affectation comportant un état descriptif de tous ces éléments (C. com. art. L 526-7 et L 526-8). L’entrepreneur individuel est cependant responsable sur la totalité de ses biens en cas de manquement grave aux règles de l’article L 526-6 (C. com. art. L 526-12).

Un entrepreneur dépose une déclaration d’affectation de patrimoine afin d’exercer une activité de vente ambulante de boissons. Il est ensuite placé en liquidation judiciaire. Le liquidateur demande la réunion des patrimoines : la déclaration ne fait pas mention des éléments affectés par l’entrepreneur à son activité.

La cour d’appel rejette sa demande. Selon elle, l’absence de mention dans la déclaration d’affectation des biens nécessaires à l’activité professionnelle ne caractérise pas un manquement grave aux règles de l’article L 526-6 du Code de commerce. Elle estime que l’objet principal de la déclaration d’affectation est de rendre opposable aux créanciers de l’entrepreneur sa décision d’affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, et non de dénoncer l’existence de biens par nature nécessaires à cet exercice : même si ces biens ne figurent pas sur la déclaration, ils constituent le gage des créanciers dont les droits sont nés lors de l’exercice de cette activité professionnelle.

Cassation. La déclaration d’affectation que l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dépose pour constituer un patrimoine professionnel séparé de son patrimoine personnel doit comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectées à l’activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur. Le dépôt d’une déclaration ne mentionnant aucun de ces éléments constitue un manquement grave de nature à justifier la réunion des patrimoines.

A noter : C’est la première fois que la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur le régime juridique de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Claire BABINET

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento des Particuliers n° 2240

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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