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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Pouvoir disciplinaire

L’employeur ne peut pas consulter le compte Facebook du salarié

L'employeur porte une atteinte déloyale et disproportionnée à la vie privée du salarié en accédant au contenu du compte Facebook de celui-ci sans y être autorisé, au moyen du téléphone portable professionnel d'un autre salarié.

Cass. soc. 20-12-2017 n° 16-19.609 F-D


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Pour la première fois à notre connaissance, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce dans le cadre d’un litige relatif à l’accès par l’employeur à des informations diffusées par un salarié sur un réseau social, en l’espèce un compte Facebook. Bien que rendu en formation restreinte et non publié, l'arrêt mérite l'attention.

L’employeur, à la recherche d’éléments de preuve pour se défendre dans le cadre d’un procès prud’homal, avait, par constat d’huissier, extrait des informations du compte Facebook du salarié partie au litige, à partir du téléphone portable professionnel d’un autre salarié autorisé à consulter les publications de ce compte. Les juges du fond ont déclaré ces éléments irrecevables en raison de l’atteinte portée à la vie privée du salarié.

L’employeur, au soutien de son pourvoi, faisait valoir notamment que l’utilisation du téléphone portable professionnel étant présumée professionnelle, l’employeur pouvait légitimement consulter les informations contenues dans celui-ci et les utiliser pour assurer sa défense dans le cadre du litige prud’homal l’opposant au salarié.

La Cour de cassation rejette cet argument. En effet, l'accès aux informations litigieuses était réservé aux personnes autorisées, ce que n’était pas l’employeur. La cour d’appel a donc pu en déduire que ce dernier ne pouvait pas y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié, peu important qu’elles aient été obtenues par constat d’huissier à partir d’un téléphone portable professionnel.

A noter : l’arrêt ne précise pas le degré de paramétrage de confidentialité du compte, à savoir si les publications étaient accessibles seulement aux « Amis », ou « Amis et leurs amis ». Tout au plus peut-on supposer qu’elles n’étaient pas accessibles à tout le monde. La chambre sociale paraît toutefois s’accorder avec la position de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendue à propos de la qualification d’injures publiques, admettant que le profil Facebook constitue un espace privé s’il est paramétré pour n’être accessible qu’à un nombre très restreint de personnes (Cass. 1e civ. 10-4-2013 n° 11-19.530 FS-PBI).

Par ailleurs, la lecture de l'arrêt ne permet pas de savoir si les informations avaient été recueillies par l'employeur, avec ou sans la participation ou l’accord du salarié attributaire du téléphone portable professionnel, autorisé quant à lui à consulter les informations du compte. A cet égard, notons qu’une cour d’appel a considéré que l'employeur ne peut pas être considéré comme ayant eu accès à une information de manière déloyale si les captures d'écran du compte Facebook d’un salarié, dont il se prévaut pour établir des faits fautifs, ont été réalisées par une personne habilitée à consulter ce compte et qui en a informé librement et spontanément l'employeur (CA Rouen 26-4-2016 n° 14/03517).

Aliya BEN KHALIFA

Pour en savoir plus sur l'étendue des pouvoirs de l'employeur en matière de cybersurveillance : voir Mémento Social nos 56045 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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