Il résulte de la combinaison des articles 773, 2° et 885 D du CGI que, pour le calcul de l’ISF, les dettes consenties par le redevable au profit de ses héritiers sont réputées fictives. La preuve contraire n’est admise que si ces dettes résultent d’un acte antérieur au 1er janvier de l’année d’imposition. Il existe donc une différence de traitement entre les redevables selon que l’emprunt est souscrit auprès d’un proche ou auprès d’un tiers, les conditions de déduction de la dette étant plus strictes dans le premier cas.
Interrogé sur la conformité de l’article 773, 2° du CGI (Cass. com. QPC 21-9-2017 n° 17-40.049 : La Quotidienne du 2 octobre 2017), le Conseil constitutionnel refuse d’examiner l’argument tiré de cette différence de traitement entre redevables de l’ISF, dès lors que cette différence résulte non des dispositions en cause (qui visent les droits de succession) mais de l’article 885 D du CGI (relatif à l’assiette de l’ISF) dont la conformité n’était pas ici en question. Quant à la différence de traitement opérée par les dispositions contestées pour le calcul des droits de succession, le Conseil constitutionnel considère qu’elle est justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. L’article 773, 2 ° du CGI est donc jugé conforme à la Constitution.
Marie-Béatrice CHICHA