Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Répression des pratiques économiques illicites

Enquêtes de concurrence : l’entreprise est responsable des faits d’obstruction commis par un salarié

Un fait d’obstruction à une enquête de concurrence ou à l’instruction commis par un salarié, intentionnellement ou par négligence, est imputable à l’entreprise dont il fait partie.

Cass. com. 1-12-2021 n° 20-16.849 FS-B, Sté Akka technologies c/ Présidente de l'Autorité de la concurrence


Par Dominique Loyer-Bouez
quoti-20220121-affaires.jpg

©iStock

L’Autorité de la concurrence peut, à la demande du rapporteur général, infliger une sanction pécuniaire à l’« entreprise » qui a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées (C. com. art. L 464-2, V-al. 2).

Lors d’opérations de visite et de saisie organisées dans le cadre d’une enquête de concurrence dans les locaux d’une entreprise, un salarié altère les conditions de réception des courriers électroniques à la demande de son supérieur hiérarchique, dont la messagerie était en cours d’investigation, et supprime des courriels de sa propre messagerie professionnelle, tandis qu’un autre salarié brise des scellés placés sur la porte d’un bureau.

L'Autorité de la concurrence inflige à l'entreprise une sanction pécuniaire. Celle-ci soutient qu'elle ne peut pas être tenue pour responsable des actes matériels spontanés de salariés agissant hors de leurs fonctions et en contradiction avec les instructions reçues de ses représentants.

La Cour de cassation écarte cet argument.

Elle rappelle d’abord que l'article L 464-2, V-al. 2 précité s’applique à tous les comportements de l’entreprise qui tendent, de propos délibéré ou par négligence, à faire obstacle aux actes d’investigation ou d’instruction.

Elle juge ensuite que la notion d’« entreprise », qui figure également à l’article L 464-2, I du Code de commerce permettant à l’Autorité d’infliger une sanction pécuniaire à l’entreprise qui se livre à des pratiques anticoncurrentielles, doit, pour des raisons de cohérence, être interprétée de la même manière pour ces deux textes. En conséquence, la responsabilité de l'entreprise à raison d'actes d'obstruction commis par un ou plusieurs de ses salariés est engagée dans les mêmes conditions que sa responsabilité à raison de pratiques anticoncurrentielles commises par ses salariés. A cet égard, elle rappelle que l'imputation à une entreprise d'une entente illicite ne suppose pas une action ou même une connaissance de cette infraction par les associés ou des gérants principaux de l'entreprise concernée, mais l'action d'une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l'entreprise.

La Cour considère qu'au cas particulier les faits d’obstruction ne pouvaient que résulter, à tout le moins, d’une négligence, laquelle, même commise par des salariés, devait être imputée à l’entreprise.

A noter :

1° A l’occasion d'une décision portant sur la constitutionnalité de l’article L 464-2, V-al. 2 du Code de commerce, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2021-649 du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a jugé que « l'obstruction aux mesures d'investigation ou d'instruction s'entend de toute entrave au déroulement de ces mesures, imputable à l'entreprise, qu'elle soit intentionnelle ou résulte d'une négligence » (Cons. const. 26-3-2021 n° 2021-892 QPC : BRDA 8/21 inf. 17). Ce principe figure également à l’article 23 du règlement 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE.

2° Une entreprise est responsable des pratiques anticoncurrentielles commises pour son compte par ses salariés (CJUE 7-2-2013 aff. 68/12 ; Cass. com. 27-3-2019 n° 16-26.472 FS-D). Si la mise en œuvre de telles pratiques est le plus souvent une stratégie des dirigeants d’une entreprise ou de ses représentants, l’obstruction à des actes d’enquête peut être une réaction spontanée de salariés à une intervention qui se produit par surprise et sur laquelle les dirigeants n’ont pas nécessairement prise.

Par la décision commentée, la Cour de cassation ne fait pas de distinction entre un fait d’obstruction et une pratique anticoncurrentielle pour ce qui concerne leur imputabilité. Comme elle l'a précisé, il aurait été source d’incohérence et de complexité inutile que la notion d'« entreprise » visée par l’article L 464-5, V-al. 2 du Code de commerce soit interprétée différemment de celle visée par l'article L 464-2, I selon qu’il s’agit d’une infraction procédurale ou de l’appréciation de la sanction pour pratique anticoncurrentielle. D’autant que ce sont finalement toujours les entreprises qui bénéficient de la mise en œuvre des pratiques, qu’elles soient d’empêchement du jeu de la concurrence ou d’obstruction aux actes d’enquête, et qu’il leur appartient de faire connaître et de convaincre leurs salariés qu’elles sont opposées à toute violation du respect du libre jeu du marché. Reste la question de savoir si cette imputabilité constitue une présomption réfragable permettant à l’entreprise de démontrer son absence d’implication. Quoi qu’il en soit, les précautions prises par l’entreprise devraient pouvoir être prises en compte dans l’appréciation du montant de la sanction.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Sociétés civiles 2024
affaires -

Mémento Sociétés civiles 2024

Le mode d’emploi des SCI, SCPI, SCP, SCM, GAEC…
175,00 € TTC
Mémento Sociétés commerciales 2024
affaires -

Mémento Sociétés commerciales 2024

Maîtrisez chaque étape de la vie d'une société !
199,00 € TTC