Une société qui entreprend la construction d’un immeuble confie la réalisation du gros œuvre à une entreprise qui, pour ce faire, prend en location une grue. Lors de son évacuation, la grue heurte le mur d’un bâtiment situé à l’entrée du chantier. Insuffisamment indemnisée par son assureur pour couvrir le montant des travaux de reconstruction, la société met en cause la responsabilité contractuelle de l’entreprise, soutenant que celle-ci est responsable des prestataires qu’elle a fait intervenir sur le chantier et que le dommage est intervenu lors des travaux qu’elle lui a confiés.
Jugé au contraire que la responsabilité contractuelle de l’entreprise ne pouvait pas être retenue : pour l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés, l’entreprise avait conclu, avec un loueur de matériel, un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue, incluant les prestations de transport, montage et démontage ; le bâtiment avait été endommagé pendant la manœuvre d'évacuation de cette grue ; l’entreprise n'avait donc pas commis de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société et, en l'absence de relation de sous-traitance avec le loueur de matériel, elle n'avait pas à répondre d'un dommage imputable à celui-ci.
A noter :
La responsabilité de l’entrepreneur principal est engagée, envers le maître de l’ouvrage, du fait de son sous-traitant qui commet une faute dans l’exécution de son contrat (Cass. 3e civ. 11-5-2006 n° 04-20.426 FS-PB : RJDA 10/06 n° 1019). Cette responsabilité du fait d’autrui a pour fondement l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, qui définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle l’entrepreneur principal confie à un autre, sous sa responsabilité, tout ou partie de l’exécution du marché.
Ce principe pouvait-il être étendu à tout prestataire intervenant sur le chantier à la demande de l’entrepreneur principal, comme le prétendait le maître de l’ouvrage en l’espèce ?
Le critère caractérisant un contrat de sous-traitance est l’exécution d’un travail spécifique pour les besoins particuliers du client (Cass. 3e civ. 18-11-2009 n° 08-19.355 FS-PB : RJDA 3/10 n° 240). Ainsi, la qualification de sous-traitance est écartée lorsque, comme en l’espèce, le prestataire donne en location à l’entrepreneur du matériel avec fourniture de main-d’œuvre, transport, montage et démontage, sans que des prestations particulières lui aient été confiées (Cass. 3e civ. 23-1-2002 n° 00-17.759 FS-PB : RJDA 8-9/02 n° 883, à propos d’échafaudages ; dans le même sens pour des grues, Cass. 2e civ. 30-6-2005 n° 04-11.168 D ; Cass. com. 8-4-2014 n° 13-15.087 F-D). L’entrepreneur et son prestataire n’étant pas alors dans une relation de sous-traitance, le premier n’a pas à répondre, à l’égard du maître d’ouvrage, des fautes causées par le second.
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