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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Représentation du personnel

Si une entreprise travaille 24 heures sur 24, les délégués du personnel doivent y avoir accès la nuit

L’employeur qui retire à un délégué du personnel un badge d’accès aux locaux de l’entreprise « jour et nuit » sans le justifier par des impératifs de sécurité ou une gêne importante dans l’accomplissement du travail des salariés est passible du délit d’entrave

Cass. crim. 12-4-2016 n°15-80.772


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Un arrêt récent illustre l’interprétation stricte que la chambre criminelle de la Cour de cassation fait des dispositions légales relatives à la liberté de déplacement des représentants du personnel à l’intérieur de l’entreprise (C. trav. art. L 2315-5, al. 2, L 2325-11, al. 2 et L 2143-20, al. 2).

Le principe posé par ces textes est clair : les intéressés doivent pouvoir, même en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Certes, il existe des tempéraments à cette liberté, mais ils sont limités : ainsi, aux termes de l’article L 2315-5, alinéa 2 du Code du travail, le délégué du personnel ne doit pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ; d’autres tempéraments ont été dégagés par la jurisprudence : les impératifs de sécurité, cités dans le présent arrêt, auxquels on peut rattacher le caractère confidentiel de certaines zones de l’établissement (Cass. soc. 9-7-2014 no 13-16.151 : RJS 11/14 no 788 ).

En tout état de cause, la obstacles mis à la liberté de déplacement des représentants du personnel du fait de ces tempéraments doivent être réduits au strict nécessaire.

En l'espèce, un délégué du personnel qui travaillait dans un établissement employant des travailleurs de nuit sans avoir lui-même cette qualité s’était vu retirer le badge d’accès jour et nuit aux locaux de l’entreprise dont il avait bénéficié jusqu’alors. La cour d’appel avait prononcé un non-lieu du chef de délit d'entrave, sans caractériser l’existence de l’un des tempéraments énumérés ci-dessus ; si l'intéressé pouvait accéder aux locaux en cause, c’était seulement en cas d’urgence ou d’accident, sur décision de la sécurité.

L'arrêt est censuré par la Cour de cassation : les délégués du personnel doivent pouvoir, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise. En prononçant le non-lieu du chef de délit d’entrave à la libre circulation des délégués du personnel, sans caractériser les impératifs de sécurité ou la gêne importante dans l’accomplissement de leur travail des salariés justifiant le retrait de son badge au délégué, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

A noter : à l'appui de sa décision, la cour d'appel avait retenu plusieurs arguments inopérants :

- le délégué du personnel n’avait pas pu justifier de la nécessité de s’introduire dans le bâtiment pour l’exercice de ses fonctions représentatives ; or, ce n’est pas au représentant du personnel de justifier des raisons de sa présence, mais à l’employeur, sous le contrôle du juge, de justifier les restrictions qu’il apporte à la liberté de circulation du représentant du personnel (en ce sens, Cass. soc. 27-5-2009 no 07-44.078) ;

- la volonté de la hiérarchie d’entraver les fonctions du délégué n’était pas établie ; or, il est de jurisprudence constante que l‘élément intentionnel du délit d'entrave se déduit, non du but recherché par le prévenu, mais du caractère volontaire des mesures qu'il a prises (Cass. crim. 27-9-1989 no 88-85.727 : RJS 11/89 no 849 ; Cass. crim. 15-2- 1994 no 92-84.088 : RJS 6/94 no 713).

Pascale PEREZ DE ARCE

Pour en savoir plus : voir Mémento Social no 62635.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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