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Des époux associés d'une société reconnus dirigeants de fait

Viennent d'être qualifiés de dirigeants de fait des époux associés d'une société ayant conclu au nom de celle-ci des contrats de promotion et de vente avec des tiers en toute indépendance et disposant de toutes prérogatives sur les comptes bancaires de la société.

Cass. com. 10-4-2019 n°17-19.844 F-D


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Des époux constituent une société dont l'objet est la promotion et le commerce d’œuvres d'art, notamment celles de l'épouse. N'ayant pu recouvrer les impositions dues par la société qui avait été liquidée à l'amiable, l'administration fiscale poursuit les époux associés en qualité de dirigeants de fait de la société afin qu'ils soient condamnés solidairement avec celle-ci au paiement des impositions et pénalités dont elle est redevable.

La Cour de cassation juge que les époux ont la qualité de dirigeants de fait dès lors qu'il résulte des éléments suivants qu'ils disposaient à la fois du pouvoir d'engager la société envers les tiers et de toutes prérogatives sur les comptes de la société :

- l'épouse avait conclu trois contrats pour le compte de la société en vue de la promotion et de la vente de ses œuvres en Chine et détenait une carte bancaire adossée au compte ouvert par la société dans une banque ;

- pour le compte de la société, l'époux avait confié à une société la promotion des œuvres de son épouse et avait donné des instructions pour qu'il soit procédé à des virements sur les comptes de cette société ;

- de nombreuses factures intéressant la société étaient adressées au domicile des époux ;

- le dirigeant de droit prenait ses instructions auprès des époux, ce qui excluait que ceux-ci aient agi dans le cadre d'un lien de subordination ou en exécution d'engagements contractuels.

Par suite, les époux ont été déclarés solidairement responsables avec la société du paiement des impositions dues par celle-ci dans la mesure où seuls les manquements des époux à leurs obligations déclaratives étaient à l'origine de l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer ces impositions.

A noter : La responsabilité des dirigeants de fait peut être engagée à l'occasion du recouvrement des dettes fiscales d'une société. Toute personne exerçant en droit ou en fait la direction effective d'une société peut être condamnée solidairement au paiement d'impositions et de pénalités dues par la société lorsqu'elle a rendu impossible le recouvrement de celles-ci par des manœuvres frauduleuses ou par l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales lui incombant (LPF art. L 267).

La condition tenant à l'exercice d'une direction effective permet au dirigeant de droit de s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre que la gestion a été assurée en fait par un autre associé (Cass. com. 3-10-1989 n° 87-15.723 P : Bull. civ. IV n° 243).

Rappelons que, selon une jurisprudence constante, la direction de fait est l'exercice en toute indépendance d'activités positives de gestion et de direction de la société (notamment, Cass. com. 25-1-1994 n° 91-20.007 D : RJDA 4/94 n° 402 ; Cass. com. 12-7-2005 n° 03-14.045 FS-PBRI : RJDA 2/06 n° 169 ; Cass. com. 10-1-2012 n° 10-28.067 F-D : RJDA 4/12 n° 427, 1e esp.).

Pour en savoir plus  sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 14180

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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