Un salarié, vendeur-caissier, qui bénéficiait depuis deux ans d'un programme de formation destiné à promouvoir de futurs responsables de magasins, en a été exclu par l'employeur avant le terme de cette formation. Estimant avoir subi une sanction injustifiée, il a saisi le conseil de prud'hommes et demandé notamment sa réintégration dans le programme de formation.
Pour soutenir que la mesure décidée par l'employeur devait être qualifiée de sanction disciplinaire au sens de l'article L 1331-1 du Code du travail et que ce dernier aurait dû respecter la procédure disciplinaire, le salarié faisait valoir que son éviction du programme de formation était motivée par son comportement fautif. L'employeur lui reprochait en effet des retards répétés et injustifiés et un comportement inadapté avec l'équipe d'encadrement. En l'excluant de la formation, l'employeur avait privé le salarié de tout espoir de promotion ainsi que du versement de la prime attachée au suivi du programme, ce qui selon lui constituait une sanction pécuniaire illicite.
La cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes et écarté la qualification de sanction. L'employeur se fondait sur des faits objectifs relatifs aux retards répétés sans justification du salarié dont il ressortait que ce dernier ne répondait plus aux critères requis pour bénéficier de la formation destinée à rechercher de futurs responsables de magasins réunissant les qualités suivantes : « constance, motivation, implication, exemplarité ». La Cour de cassation approuve la motivation des juges du fond.
A noter : le programme de formation était en l'espèce destiné à promouvoir des salariés. Or, lorsque l'avancement ou la promotion est fondé sur un critère de choix (par opposition à l'avancement statutairement prévu à l'ancienneté), le refus de l'employeur d'accorder une promotion ne constitue pas une sanction (Cass. soc. 18-3-1992 n° 88-45.745 PF ; Cass. soc. 5-5-1999 n° 97-40.374 D).
Aliya BEN KHALIFA
Pour en savoir plus sur la notion de sanction disciplinaire : Voir Mémento social n°s 56120 s.