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Exécuter un contrat après avoir exercé un droit de rétractation peut neutraliser ce droit

En poursuivant l’exécution du contrat après avoir exercé son droit de rétractation conventionnel, le cocontractant renonce aux effets de sa rétractation.

Cass. 1e civ. 1-7-2020 n° 19-12.855 F-PB


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Lors d’une foire, un particulier commande à une société l'installation d'une pompe à chaleur et des travaux d’isolation des combles de sa maison ; mais, le jour même, il renvoie à la société le bon de rétractation qui figure dans les conditions générales de vente. Le vendeur réalise les travaux d’isolation, que l’acheteur réceptionne sans réserve. La pompe à chaleur est ensuite livrée mais elle ne peut pas être installée, l’acheteur n’ayant pas fait réaliser la dalle de béton nécessaire. L’acheteur réclame alors l’acompte qu’il a versé tandis que le vendeur lui demande le paiement des sommes dues en exécution du contrat.

La cour d’appel de Riom rejette cette dernière demande et prononce la restitution de l'acompte car, retient-elle, le contrat a été anéanti par l’exercice régulier de son droit de rétraction par l’acheteur.

La Cour de cassation censure cette décision et condamne l’acheteur à payer le vendeur. En effet, la partie qui, faisant usage de la faculté contractuellement stipulée, a exercé son droit de rétractation peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat et en effectuant des actes d'exécution incompatibles avec cette faculté de rétractation. En l’espèce, l’acheteur, qui avait reçu la livraison de la pompe à chaleur et accepté sans réserve les travaux d’isolation des combles, avait poursuivi l'exécution du contrat, renonçant ainsi aux effets de sa rétractation.

A noter : Un contrat peut être conclu sous réserve d’exercice de son droit de rétractation par l’une des parties dans un délai donné. Ce droit peut être conventionnel (C. civ. art. 1122) comme il peut être imposé par la loi, par exemple au profit du consommateur ou du non-professionnel (CCH art. L 271-1 pour les ventes immobilières ; C. consom. art. L 221-18, al. 1 pour les contrats conclus hors établissement ou à distance ; C. consom. art. L 312-19 pour les crédits à la consommation).

A propos du droit de rétractation prévu pour les ventes immobilières, la Cour de cassation a jugé que l’exercice de ce droit emporte l’anéantissement total du contrat, de sorte que l'acquéreur ne peut pas ensuite se repentir en acceptant d'acquérir le bien, même si le délai de rétractation n'est pas expiré (Cass. 3e civ. 13-2-2008 n° 06-20.334 FS-PB : RJDA 7/08 n° 789 ; Cass. 3e civ. 13-3-2012 n° 11-12.232 F-PB : RJDA 6/12 n° 1012).

Dans l'affaire analysée ici, la situation était particulière : le droit de rétractation était prévu expressément par le contrat (qui ne relevait pas, de droit, de la réglementation alors en vigueur sur le démarchage à domicile avec faculté de rétractation) ; bien qu’ayant exercé son droit de rétractation, l’acheteur avait accepté que l’entreprise procède aux travaux prévus. La Cour de cassation analyse logiquement ce comportement comme une renonciation aux effets de la rétractation.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 12067 et 13153

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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