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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Réparation des dommages

Exemple de faute lourde privant le vendeur de la clause limitative de responsabilité

Commet une faute lourde qui le prive du bénéfice de la clause limitative de responsabilité le fournisseur de matériel qui néglige pendant plusieurs mois et avec désinvolture ses obligations en ne livrant pas dans les délais et en fournissant un matériel défectueux et dangereux.

Cass. com. 13-9-2016 n° 15-10.376 F-D


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Une société achète à un fournisseur une nouvelle chaudière pour une usine. La réception, prévue fin juillet, intervient le 8 septembre et la mise en route le 30 septembre, après réparation de défauts. La société, qui a loué une chaudière de remplacement en attendant la livraison, demande au vendeur des dommages-intérêts. Elle considère qu’il a commis une faute lourde le privant du bénéfice de la clause limitative de responsabilité figurant dans l'acte de vente. De son côté, le vendeur soutient que la société, avertie du retard de livraison dès le mois de juillet, a pris une initiative intempestive en démontant son ancienne chaudière qui fonctionnait pour en louer une autre et qu’elle est donc responsable des dommages qu’elle invoque.

La Cour de cassation donne raison à la société cliente.

Elle était fondée à démonter la chaudière car il résulte d'une lettre recommandée, dont le vendeur n'a pas contesté la teneur, que la chaudière devait être livrée avant la fermeture estivale de l'usine ; ce délai revêtait pour la société un caractère essentiel, connu du vendeur.

Le comportement du vendeur constitue une faute lourde le privant du bénéfice de la clause limitative de responsabilité : il a négligé avec désinvolture, de manière flagrante et répétée, ses obligations pendant plusieurs mois en ne livrant pas le matériel dans les délais convenus et en fournissant un matériel présentant des défauts de conformité constitutifs de risques pour la sécurité.

A noter : Les parties à un contrat peuvent convenir, dans une clause dite « limitative de responsabilité », des bases d’évaluation du dommage et du montant de la réparation de celui-ci. Les tribunaux neutralisent toutefois cette clause en cas de faute lourde. Celle-ci est caractérisée lorsque le dommage résulte d'un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant une inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle acceptée par le débiteur (Cass. ch. mixte 22-4-2005 n° 03-14.112 P : RJDA 7/05 n° 808). Cette appréciation dépend concrètement de la nature de l'obligation inexécutée et de la gravité du comportement du débiteur (Cass. com. 13-6-2006 n° 05-12.786 F-D : RJDA 1/07 n° 44 ; Cass. 1e civ. 4-4-2006 n° 04-11.848 F-D : RJDA 10/06 n° 992).

En pratique : le Code civil issu de la réforme des contrats, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, ne contient aucune disposition sur les clauses limitatives de responsabilité. Les solutions prétoriennes restent donc applicables pour les contrats antérieurs comme pour ceux qui sont conclus après cette date.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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