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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Droits de succession et de donation

Pas d'exonération Dutreil sans exploitation directe des biens transmis par le défunt

Lorsque, deux ans avant son décès, le défunt confie la gestion des biens affectés à son activité de loueur en meublé professionnel à une société, ses héritiers ne peuvent pas bénéficier de l'exonération partielle de droits de succession prévue à l'article 787 C du CGI.

CA Grenoble 11-5-2021 n° 19/01583


Par Astrid ETIENNE
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©iStock

La transmission à titre gratuit de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peut être partiellement exonérée de droits de mutation, sous conditions (CGI art. 787 C). L'entreprise individuelle doit notamment avoir été détenue depuis plus de deux ans par le défunt si elle a été acquise à titre onéreux, et l'un des héritiers doit effectivement poursuivre l'exploitation pendant trois ans à compter de la transmission. Les héritiers doivent également s'engager à conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant quatre ans.

Une femme décède en juillet 2012, laissant ses deux filles pour lui succéder. Sa succession comprend plusieurs immeubles, qu'elle donnait en location meublée à titre professionnel dans le cadre d'une activité individuelle jusqu'en 2010 avant de confier la poursuite de cette activité à une SARL à partir de 2011. Les héritières entendent bénéficier de l'abattement de 75 % sur la valeur des immeubles donnés en location meublée au titre du régime Dutreil-transmission prévu à l'article 787 C du CGI. L'administration fiscale conteste.

Contrairement aux premiers juges, la cour d'appel de Grenoble donne raison à l'administration. Pour bénéficier de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, ils rappellent que l'entreprise individuelle doit être détenue par le défunt et exploitée au jour du décès, et que les biens en cause doivent être affectés à cette entreprise. La défunte ayant confié la gestion de l'activité de loueur en meublé professionnel à une société d'exploitation un an avant son décès, la condition d'exercice d'une activité individuelle n'est pas remplie au jour de la transmission. Les héritières ne peuvent pas se prévaloir de l'exonération partielle prévue à l'article 787 C du CGI.

A noter :

La solution aurait été plus favorable en cas d'apport des immeubles et non de simple transfert de leur gestion à la société d'exploitation. Dans cette hypothèse, les héritières auraient pu se prévaloir des dispositions de l'article 787 B du CGI lors de la transmission des titres, les immeubles ne constituant dès lors plus des actifs taxables aux droits de succession. En tout état de cause, les nouveaux commentaires administratifs, soumis à consultation publique jusqu'au 6 juin 2021 inclus, excluent l'activité de location meublée du bénéfice du dispositif Dutreil-transmission.

Rappelons que l’apport en société de l'entreprise individuelle par les héritiers n'est pas un motif de remise en cause à condition que les biens soient apportés à une société créée à cette occasion et détenue en totalité par les bénéficiaires du régime de faveur, que les titres reçus en contrepartie de cet apport soient conservés jusqu'au terme de la période de quatre ans initialement prévue pour la conservation des biens et que l'un des bénéficiaires exerce effectivement son activité professionnelle dans cette nouvelle société si celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne