Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie sont exonérées d'impôt sur le revenu (CGI art. 81, 9° bis).
Interrogée sur le cas où la victime d'un accident domestique causé par un tiers obtient, à la suite d'une transaction avec la compagnie d'assurances de la personne responsable, une rente viagère pour financer l'assistance permanente d'une tierce personne, l'administration confirme qu'en pareil cas la rente viagère perçue par la victime bénéficie de l'exonération d'impôt sur le revenu.
A noter : La solution ne fait aujourd'hui plus de doute, le Conseil constitutionnel ayant, par une décision du 23 novembre 2018, jugé que la limitation de l'exonération qui était auparavant faite par l'article 81, 9° bis du CGI aux seules rentes viagères servies en vertu d'une condamnation en justice était inconstitutionnelle (Cons. const. 23-11-2018 n° 2018-747 QPC : voir La Quotidienne du 5 décembre 2018). On rappelle qu'avant cette déclaration d'inconstitutionnalité, la doctrine administrative avait admis l'exonération des rentes viagères versées dans le cadre d'une transaction avec l'assureur en cas d'accident de la circulation (BOI-RSA-PENS-20-20-20 n° 220) mais pas en cas d'accident domestique (Rép. de La Verpillière : AN 3-12-2013 n° 28357).
Pour en savoir plus sur l'imposition des rentes viagères : voir Mémento Fiscal nos 22490.