L’usager d’une piste de ski artificielle fait une chute lui causant un traumatisme crânien. Il poursuit l'exploitant de la piste en réparation de son préjudice. Avec succès.
Jugé en effet que l'exploitant a manqué à son obligation de sécurité et a engagé sa responsabilité. En effet, alors que la piste synthétique était couverte de neige et de plaques de verglas, ce qui constituait des conditions de glisse inhabituelles :
- l'exploitant n’avait pas attiré l’attention des usagers, au moment de la remise de leur équipement, sur l’existence de risques particuliers liés à l’état de la piste ;
- si des casques étaient mis gratuitement à disposition par l'exploitant, leur port n’avait pas été spécifiquement recommandé ;
- le filet de protection, situé à une distance restreinte de la fin de la piste, était dépourvu de boudins matelassés ; il était peu tendu et placé à quinze ou vingt centimètres de hauteur par rapport au sol, ce qui permettait le passage d’un skieur ayant chuté sous la jupe de protection caoutchoutée et, malgré ce risque, le filet était attaché à l’arrière par des chaînes cadenassées non protégées.
A noter : l'exploitant d'un domaine skiable est tenu d'une obligation de sécurité de moyens (Cass. 1e civ. 17-2-2011 n° 09-71.880 : RJDA 5/11 n° 470 ; Cass. 1e civ. 3-7-2013 n° 12-14.216 : RJDA 12/13 n° 1056) en raison de la participation active de l’usager ; il doit donc tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des usagers.
En cas d'accident, l'usager peut obtenir réparation s'il prouve la faute de l'exploitant, comme dans l'affaire commentée.
Vanessa VELIN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 13256