Un fabricant de bouteilles de verre qui fournit un vigneron constate que certaines bouteilles sont affectées de défauts pouvant provoquer l'apparition de débris de verre. Il demande au vigneron d’immobiliser les lots concernés. Ce dernier lui demande alors la réparation de son préjudice consécutif à la mévente des bouteilles sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil (responsabilité du fait des produits défectueux). En vertu de ces textes, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit et résultant d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Les juges du fond rejettent la demande du vigneron : le seul préjudice invoqué est un préjudice économique constitué par des moins-values ou une perte de marge et consécutif à la mévente des bouteilles ; ce dommage, en lien direct avec les défectuosités du produit lui-même, n'est pas indemnisable sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
La Cour de cassation censure cette décision : la mévente des bouteilles défectueuses, provoquant le préjudice invoqué, est consécutive au caractère impropre du vin à la consommation, dès lors que les défauts relevés affectent non seulement les bouteilles de verre, mais aussi le vin qu'elles contenaient.
à noter : Solution inédite. Elle s’applique, à notre avis, à tous les fabricants de contenants lorsque le défaut affecte également le contenu. Ils devront indemniser les vendeurs de contenu quand ces derniers n’auront pas pu écouler leurs marchandises.