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Le fabricant d’un produit nouveau doit informer l’acquéreur professionnel

Le fabricant doit informer l’acquéreur, même professionnel, sur l’usage d’un nouveau produit et les risques qu’il présente.

Cass. com. 27-11-2019 n° 18-16.821 F-PB


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Un arboriculteur achète un produit destiné à protéger ses récoltes des dégâts liés aux coups de soleil. Les abricots qu’il a traités avec ce produit se révèlent impropres à la consommation. Poursuivi par l’arboriculteur en paiement de dommages-intérêts, le vendeur du produit appelle en garantie le fabricant de celui-ci, estimant qu’il a manqué à son obligation d'information et de conseil.

Jugé que l’appel en garantie est fondé. Il se déduit en effet des éléments suivants que le fabricant avait manqué à son obligation de donner à l'acquéreur d'un produit nouveau, fût-il utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à son usage et de l'informer, le cas échéant, des risques pouvant en résulter : l’arboriculteur avait interrogé le fabricant sur la portée exacte des caractéristiques techniques du produit, mis sur le marché pour le traitement des pommes, puis étendu, peu à peu, à la culture des abricotiers ; le fabricant avait, certes, informé l’arboriculteur qu'il ne fallait pas, ou le moins possible, marquer les fruits et qu'il convenait de s'approprier la méthode d'application du produit, mais il n'avait donné aucune indication sur cette méthode ni sur le fait que l'épiderme duveteux de l'abricot était de nature à retenir le talc, composé de particules fines, et que les conséquences d'un marquage étaient irrémédiables, le fruit ne pouvant pas être nettoyé.

A noter : Confirmation de jurisprudence.

Le fabricant n’est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien livré (notamment, Cass. 1e civ. 3-6-1998 n° 971 P : RJDA 11/98 n° 1199 ; Cass. com. 4-7-2018 n° 17-21.071 F-D : BRDA 18/18 inf. 10). Toutefois, s’il s’agit d’un produit nouveau, il est tenu de fournir à l’acheteur, fût-il utilisateur professionnel de ce produit, les renseignements nécessaires à l'usage du produit et de l'informer, le cas échéant, des risques pouvant en résulter (Cass. com. 2-5-1990 n° 88-17.092 P  : Bull. civ. IV n° 133 ; Cass. 3e civ. 18-2-2004 n° 02-17.523 FS-PB : RJDA 7/04 n° 801).  

En l’espèce, l’arboriculteur, acheteur final, avait pris soin d’interroger le fabricant. Dans une autre affaire, la responsabilité a été partagée dès lors que l’acheteur avait employé un produit nouveau sans s'inquiéter de la communication de sa fiche technique et avait ainsi fait preuve d'une légèreté répréhensible (Cass. com. 21-9-2010 n° 09-14.484 F-D : RJDA 6/11 n° 515).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento droit commercial n° 26709 



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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