Une société mère, informée que sa filiale bénéficie d'un crédit bancaire, souscrit en faveur de la banque une lettre d'intention par laquelle elle s'engage « à faire en sorte qu'aucun créancier n'encoure de perte du fait des engagements avec ses filiales » et assure à la banque qu'elle fera, « de toute manière, le nécessaire afin que sa filiale respecte ses engagements et dispose d'une trésorerie suffisante à cet effet ».
La Cour de cassation considère que cette obligation s'analyse en une obligation de résultat et non de moyens.
L'engagement pris par une société mère de faire le nécessaire pour que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations a été qualifié à plusieurs reprises d'obligation de résultat (notamment, Cass. com. 19-1-2010 n° 09-14.438 F-D : RJDA 4/10 n° 430). Dans l'affaire ci-dessus, la cour d'appel avait retenu au contraire que les termes employés dans la lettre (« faire en sorte », « faire le nécessaire », « dispose d'une trésorerie suffisante ») étaient trop généraux et imprécis et que l'affirmation selon laquelle la société mère s'engageait à faire le nécessaire non pas au seul bénéfice de la banque mais à l'égard de tous les créanciers pouvant exister, de sorte qu'aucun d'eux « n'encoure de pertes », affaiblissait son obligation, laquelle ne pouvait alors être que de moyens. Ces motifs sont censurés par l'arrêt commenté.
Rappelons que, dans certaines circonstances, le soutien apporté par la mère à la filiale peut aussi valoir obligation de résultat (Cass. com. 3-7-2019 n° 17-27.820 F-D : BRDA 15-16/19 inf. 1).
La qualification d'obligation de résultat entraîne des effets importants : il suffit que le créancier d'une telle obligation établisse l'existence du dommage que lui a causé l'inexécution de l'obligation pour obtenir réparation. A l'inverse, le créancier d'une obligation de moyens agissant contre son cocontractant ne peut être indemnisé que s'il prouve que celui-ci a commis une faute dans l'exécution de son obligation.
Pour en savoir plus sur cette question : voir le Mémento Sociétés commerciales n° 81183