Les dirigeants d’une association de fidèles, non déclarée à la préfecture, ont toujours refusé d’affilier les membres de la communauté au régime obligatoire d’assurance vieillesse des cultes, auquel ces dirigeants étaient personnellement opposés, au prétexte que « c’était anti-évangélique ». L’un des membres met alors en jeu la responsabilité des dirigeants pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de ce défaut d’affiliation.
La cour d’appel ayant fait droit à sa demande, les dirigeants se pourvoient en cassation en arguant que, à supposer qu’une association de fait puisse être assimilée à une association dotée de la personnalité juridique, ses dirigeants, comme ceux d’une association ayant la personnalité juridique, ne sont pas tenus des conséquences dommageables des fautes imputables au groupement de fait à moins d’avoir commis une faute séparable de leurs fonctions.
Censure de la Cour de cassation : toute faute commise par les dirigeants d’une association dépourvue de personnalité juridique est une faute personnelle pouvant engager leur responsabilité à l’égard de la victime ; il importe peu que la faute soit détachable ou non de l’exercice de leurs fonctions.