La Ville de Paris assigne en référé le propriétaire d’un logement et son locataire pour obtenir le retour du local à l'habitation et leur condamnation au paiement d’une amende civile pour avoir changé l'usage de l’appartement en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, en contravention avec l'article L 631-7 du CCH.
Elle se prévaut d’une déclaration modèle R relative à la contribution foncière remplie au 9 octobre 1970, soit après le 1er janvier 1970, mais, souligne-t-elle, avant la date limite de dépôt dans le cadre de la révision des évaluations foncières du 1er janvier 1970 et mentionnant que le bien est à usage d'habitation.
La cour d’appel rejette la demande. En cassation la Ville de Paris est déboutée également. Pour la Haute Juridiction, les déclarations souscrites par les redevables de la contribution foncière, établies sur des formules spéciales fournies par l'administration, comportent les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété à la date de leur souscription, de sorte qu'une déclaration remplie après le 1er janvier 1970 ne permet pas d'en établir l'usage à cette date, ni de le faire présumer, sauf mention de la location du bien et du montant du loyer en vigueur au 1er janvier 1970. Or, en l’espèce, la fiche modèle R avait pour seul objet de décrire la situation de l’immeuble à la date de sa souscription, le 9 octobre 1970. La cour d’appel en a déduit à bon droit que ce seul élément ne permettait pas de déduire l’usage des lieux au 1er janvier 1970.
A noter :
Le fait de louer en meublé un local destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage (CCH art. L 631-7). Pour les constructions édifiées ou ayant fait l’objet d’un changement de destination après le 1er janvier 1970, les locaux sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés. Pour les constructions existantes au 1er janvier 1970, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage à cette date (CCH art. L 631-7). Cette affectation peut être établie par tout moyen de preuve.
L’arrêt commenté s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence bien établie. La Cour de cassation a eu l’occasion de juger que la preuve qu’un local a été affecté à un usage d'habitation après le 1er janvier 1970 est inopérante (Cass. 3e civ. 28-5-2020 n° 18-26.366 FS-PBI : BPIM 4/20 inf. 243). Elle a également rappelé qu’une déclaration H2 souscrite après le 1er janvier 1970 ne peut pas, à elle seule, établir l’usage du local à cette date ni même le faire présumer (Cass. 3e civ. 7-9-2023 n° 22-18.101 F-PB : BPAT 6/23 inf. 269). Pour justifier sa solution, elle rappelle que les formulaires comportent les renseignements utiles à l’évaluation de chaque propriété à la date de leur souscription. Elle a toutefois déjà jugé que la mention, sur un formulaire H2, de l’occupation des lieux par une tierce personne dont le nom était cité, pour un loyer dont le montant au 1er janvier 1970 était indiqué (cette précision ne concernant pas les locations commerciales ou en meublé), suffit à établir l’usage d’habitation du bien au 1er janvier 1970 (Cass. 3e civ. 23-11-2022 n° 21-22.247 F-D).
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