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La filiation par reconnaissance repose sur une présomption de réalité biologique

La reconnaissance est l’acte libre et volontaire par lequel un homme ou une femme déclare être le père ou la mère d’un enfant ; elle repose sur une présomption de conformité de la filiation ainsi établie à la réalité biologique et peut être contestée par la preuve contraire.

Cass. 1e civ. avis 5-4-2023 n° 22-70.018 FS-D


Par Florence GALL-KIESMANN
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©Gettyimages

Une femme mariée accouche d’une petite fille. Six jours avant la naissance, un homme, autre que l’époux, effectue une reconnaissance anticipée de l’enfant. L’acte de naissance est établi sur la base de cette déclaration. Mais le procureur diligente une enquête pénale qui débouche sur des poursuites à l’encontre du prétendu père pour provocation à l’abandon d’enfant, faux et usage de faux documents administratifs, obtention frauduleuse de documents administratifs et soustraction d’enfant. L’incriminé est finalement relaxé en appel. Le procureur général se pourvoit alors devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Celle-ci indique qu’en matière de faux, pour que le délit puisse être constitué, il est indispensable que l’élément qui est l’objet même de la déclaration puisse se prêter à la démonstration de sa véracité ou de sa fausseté. Elle sollicite donc l’avis de la première chambre civile sur la question suivante : l’objet de la reconnaissance de paternité est-il d’affirmer l’existence d’un lien de filiation biologique susceptible d’une démonstration de son exactitude ou de son inexactitude ? Ou bien est-il seulement l’affirmation de la volonté de créer une situation juridique par laquelle le déclarant s’engage à prendre en charge l’éducation et l’entretien de l’enfant, indépendamment de l’existence d’un lien biologique ?

La première chambre civile rend l’avis suivant :

  • la reconnaissance est l’acte libre et volontaire par lequel un homme ou une femme déclare être le père ou la mère d’un enfant et s’engage à assumer toutes les conséquences qui en découlent selon la loi, notamment celle de prendre en charge l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

  • inscrite au titre VII du livre I du Code civil, la reconnaissance repose sur une présomption de conformité de la filiation ainsi établie à la réalité biologique et peut être contestée, dans les conditions et délais strictement définis par la loi, si la preuve contraire est rapportée.

A noter :

L’avis de la première chambre de la Cour de cassation, rendu à l’occasion d’une affaire criminelle afin de qualifier une infraction, prend une dimension particulière à l’heure où la filiation et le sens qu’elle porte sont largement questionnés.

Pour les Hauts Magistrats, la filiation par reconnaissance est fondée sur une réalité biologique qu’elle est supposée traduire et non sur une réalité sociale. À l’appui de cette solution, ils font valoir que la présomption de filiation biologique ainsi établie peut être combattue par la preuve contraire. Cela est si vrai qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une action en contestation de la reconnaissance, une expertise biologique est de droit (Cass. ass. plén. 23-11-2007 nos 05-17.975 et 06-10.039 : Bull. civ. ass. plén. n° 8 ; Cass. 1e civ. 2-4-2008 n° 06-10.256 : Bull. civ. I n° 101 ; Cass. 1e civ. 12-10-2011 n° 10-23.071).

Le fait que l’auteur de la reconnaissance s’engage, par cet acte, à assumer pleinement l’enfant en est la conséquence légale mais non son fondement : parce qu’il se déclare être le père ou la mère biologique, il s’engage à respecter les obligations légales qui en découlent et qui sont, au demeurant, d’ordre public : impossible, en effet, pour un parent de se dispenser de son obligation alimentaire ou de priver un enfant de sa réserve successorale.

La vérité biologique qui sous-tend une filiation établie par reconnaissance est l’élément différenciant par rapport à une filiation établie par possession d’état. Dans ce dernier cas, la Cour de cassation a admis qu’une filiation par possession d’état puisse être judiciairement reconnue même si le demandeur n’est pas le père biologique de l’enfant, car ce mode de filiation, fondé sur l’apparence d’une réalité biologique, correspond à une réalité affective, matérielle et sociale (Cass. 1e civ. avis. 23-11-2022 n° 22-70.013 PB : BPAT 1/23 inf. 8 ; RTD civ. 2023 p. 81 obs. A.-M. Leroyer, AJ Famille 2023 p. 233 obs. M. Saulier).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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