N’est pas contraire au droit au respect de la vie privée (Conv. EDH art. 8) le fait d’interdire à deux veuves le transfert, pour l’une des gamètes de son partenaire de pacs décédé, pour l’autre des embryons conçus avec son mari défunt, vers l’Espagne qui autorise l’insémination ou le transfert d’embryon posthume.
Toutefois, la Cour de Strasbourg relève que l’ouverture depuis 2021 de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules questionne sur la pertinence du maintien de cette interdiction absolue de procréation post-mortem. Il résulte en effet de ces textes qu’une veuve, donc une femme seule, peut avoir un enfant grâce à une AMP avec tiers donneur mais non avec les gamètes de son conjoint, partenaire ou concubin décédé (C. civ. art. 342-10 s. ; CASF art. L 2141-2, L 2141-9, L 2141-11-1).