Une femme de nationalité suédoise donne naissance à un enfant à Los Angeles en 2004. Elle épouse en 2006 un Français, qui reconnaît l’enfant en 2010. Le divorce des époux est prononcé en 2016 par un juge californien. Un an plus tard, la mère assigne en France son ex-mari en contestation de la reconnaissance de paternité. L’action est jugée irrecevable en première instance comme en appel, comme étant prescrite. Un pourvoi est formé.
Rejet. La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant (C. civ. art. 311-17). Il en résulte que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant. L’auteur de la reconnaissance étant de nationalité française, la recevabilité de l'action doit donc être examinée au regard de la loi française. La cour d’appel énonce à bon droit que l'article 311-17 édicte une règle spéciale de conflit de lois prévalant sur la règle générale prévue par l'article 311-14 du même Code selon laquelle la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Il n’y a dès lors pas lieu de se référer aux conditions fixées par l'article 311-15 du Code civil pour voir se produire les effets que la loi française attache à l'existence ou à l'absence de possession d'état, ce texte n'ayant vocation à jouer que si, en vertu de l'article 311-14, la filiation était régie par une loi étrangère. Pour rappel, l'article 311-15 dispose que si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère. La cour d’appel ayant constaté que l'enfant a bénéficié à l'égard de son père d'une possession d'état de plus de cinq ans depuis la reconnaissance, elle en a exactement déduit que, par application de l'article 333 du Code civil, l'action en contestation de paternité engagée par la mère, en sa qualité de représentante légale de l'enfant, était irrecevable, nonobstant le fait que ni l'enfant ni aucun de ses parents n'avait sa résidence habituelle en France.
A noter :
Selon David Lambert, avocat à Paris, cet arrêt pédagogique rappelle quelques principes sur les règles de conflit de lois relatives à la filiation et apporte des clarifications opportunes. Le principe est l’application de la loi nationale de la mère à la filiation (C. civ. art. 311-14). Ceci désignait en l’espèce la loi suédoise qui, selon le pourvoi, ne soumet pas l’exercice de l’action en contestation de paternité à un délai de prescription. L’article 311-15 prévoit une exception à l'application de la règle de conflit ordinaire ; elle impose, si certaines conditions sont réunies, d'attacher à la possession d'état les conséquences que lui fait produire la loi française, même lorsque celle-ci n'est normalement pas applicable à la filiation. La Haute Juridiction déduit de ce texte :
qu’il n’a vocation à s’appliquer que lorsque l’article 311-14 est lui-même applicable, ce qui confirme qu’il ne s’agit pas d’une règle de conflit de lois dérogatoire, mais d’une simple exception au jeu de la règle de conflit ordinaire.
et que son application n’a de sens que si l’article 311-14 désigne une loi étrangère, ce qui est logique ; autrement, il n’y aurait aucune raison de ne pas appliquer les règles françaises relatives à la possession d’état.
Or aucune de ces conditions n’est remplie dans l’affaire commentée. En effet, l’article 311-17 du Code civil pose une règle de conflit dérogatoire pour la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité : règle de conflit alternative, qui valide la reconnaissance si elle est valable selon la loi de son auteur ou de l’enfant. La Haute Juridiction énonce clairement que cet article est une exception à l’article 311-14 ; elle ne l’avait pas fait jusqu’à présent (à la différence des juges du fond). L’article 311-14 et son corollaire l’article 311-15 ne sont donc pas applicables. Il importe peu dès lors de vérifier si les conditions posées par ce dernier (résidence habituelle en France de l’enfant et de ses père et mère ou de l’un d’eux) étaient ici réunies. Enfin, la Cour rappelle sa jurisprudence récente sur la contestation de la reconnaissance (Cass. 1e civ. 15-5-2019 n° 18-12.602 FS-PBI : BPAT 4/19 inf. 137) : la règle de conflit de lois étant alternative, l’action en contestation doit être possible cumulativement selon la loi de l’auteur (loi française dans notre espèce) et la loi de l’enfant (non précisée). Or la loi française ne permettait pas de contester la reconnaissance.
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