Les règles d'option des entreprises au régime simplifié pour le réel normal sont aménagées
Décret 2022-942 du 27-6-2022
1. Le décret 2022-942 du 27 juin 2022 instaure des nouvelles règles d’option pour le régime réel normal des entreprises imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux relevant de plein droit du régime simplifié d’imposition (RSI) et de renonciation à cette option. Ces mesures, intégrées au sein de l’article 267 septies A de l’annexe II au CGI, sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret au Journal officiel, soit le 30 juin 2022.
On rappelle que le régime simplifié d’imposition des bénéfices prévu à l’article 302 septies A du CGI s’applique de plein droit aux entreprises industrielles ou commerciales qui sont exclues du régime micro-BIC, sous réserve que leur chiffre d’affaires hors taxe réalisé l’année précédente n’excède pas 818 000 € pour les activités de vente, de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ou 247 000 € pour les autres activités de prestation de services. Il concerne aussi bien les exploitants individuels que les sociétés ou organismes soumis au régime des sociétés de personnes et les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés.
A noter :
1. Le délai d’option pour un régime réel d’imposition des entreprises placées de plein droit sous le régime micro-BIC ainsi que le délai de renonciation à cette option ont été, quant à eux, allongés dans le cadre de la loi de finances pour 2022 (voir La Quotidienne du 6 janvier 2022).
2. Le présent décret supprime également le caractère global qui était conféré à l'option des entreprises relevant du RSI pour le réel normal. Autrement dit, l’option pour le régime réel normal d’imposition des bénéfices n’emporte plus application du régime réel normal en matière de TVA. Une entreprise pourra donc relever du régime réel normal pour l’imposition de ses bénéfices et du RSI pour la TVA, ou inversement.
Le délai d’option pour le réel normal est aligné sur le délai de dépôt de la déclaration de résultats
2. Les entreprises soumises de plein droit au régime simplifié d’imposition pouvaient, jusqu’à présent, opter pour le régime réel normal avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elles désiraient appliquer ce dernier régime.
Les dispositions de l’article 267 septies A de l’annexe II au CGI, telles que modifiées par le présent décret, permettent désormais d’exercer cette option jusqu’à la date limite de transmission de la déclaration de résultats souscrite au titre de la période précédant celle au titre de laquelle l’option s’applique.
Pour les exploitants individuels, les entreprises ne relevant pas de l’IS ainsi que celles relevant de cet impôt dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la déclaration de résultats doit être transmise au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivante, étant précisé qu’un délai supplémentaire de quinze jours calendaires est accordé par l’administration. Pour les autres entreprises, la déclaration de résultats doit être transmise dans les trois mois de la clôture l’exercice.
A noter :
Compte tenu du délai de dépôt de la déclaration de résultats, le délai d’option pour le régime réel normal des entreprises placées de plein droit sous le RSI se trouve ainsi allongé pour les exploitants individuels, les entreprises ne relevant pas de l’IS et celles relevant de cet impôt dont l’exercice coïncide avec l’année civile.
On relèvera, en revanche, qu’en présence d’une entreprise à l’IS dont l’exercice est décalé par rapport à l’année civile, le nouveau délai d’option est raccourci (sauf lorsque l’entreprise arrête son exercice le 31 janvier ou le 30 novembre).
3. En cas de création d’entreprise, les nouvelles dispositions de l’article 267 septies A de l’annexe II au CGI prévoient que l’option pour le régime réel normal peut être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de l’année de la première période d’activité.
La période de validité de l’option est réduite à un an
4. Conformément à l’article 267 septies A de l’annexe II au CGI, aménagé par le présent décret, la période de validité de l’option pour le régime réel normal exercée par les entreprises relevant de plein droit du RSI est réduite de deux ans à un an.
Sauf renonciation expresse (sur le délai de renonciation, voir n° 6), cette option est reconduite tacitement chaque année pour un an, au lieu de deux ans auparavant.
Le délai de renonciation à l’option pour le réel normal est modifié
5. Jusqu’à présent, la renonciation à l’option pour le régime réel normal devait intervenir avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle elle avait été exercée ou reconduite tacitement.
Le présent décret fixe le terme de ce délai à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.
A noter :
De même que pour le délai d’option (voir n° 2), ces nouvelles modalités de renonciation entraînent une réduction du délai dont disposaient jusqu’à présent les entreprises passibles de l’IS arrêtant leur exercice à une date comprise entre le 28 février et le 31 octobre.
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