Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance estnécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français (C. trav. art. L 1321-6). Dès lors, un salarié peut se prévaloir de l’inopposabilité de documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle s’ils sont rédigés en anglais (Cass. soc. 29-6-2011 no 09-67.492 FP-PB ; Cass. soc. 2-4-2014 no 12-30.191 F-D). Le salarié doit être en mesure de comprendre ce qui lui est demandé et de calculer sa rémunération.
En l’espèce, les objectifs pour la rémunération variable sont d’abord communiqués en langue anglaise à un salarié, ressortissant français, avant d’être diffusés en français sur le site intranet de l’entreprise 8 jours plus tard. Le salarié, arguant qu’ils lui sont inopposables, demande un rappel de salaire au titre de la rémunération variable. La cour d’appel fait droit à cette demande.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond en faisant prévaloir l’esprit de l’article L 1321-6 du Code du travail sur sa lettre. L’employeur peut donc communiquer les objectifs en anglais dès lors qu’il diffuse rapidement une version traduite en français.
Oriane TRAORE
Pour en savoir plus sur cette question : Mémento social n° 60020