Dans une mise à jour du 21 janvier 2025, le BOSS actualise au 1er janvier 2025 les données paramétriques du chapitre 4 relatif aux frais de transport domicile/ lieu de travail de la rubrique relative aux remboursements de frais professionnels. Le BOSS prend acte de la fin des différentes mesures temporaires prévues par l’article 2 de la loi 2022-1157 du 16 août 2022 (BOSS-FP-515 modifié).
Sur un tableau récapitulatif des mesures applicables en 2024 et 2025, voir l'actualité « Paie : les principales mesures qui pourraient prendre fin en 2025 ».
A noter :
Dans une actualité du 24 décembre 2024, le BOSS précisait que, dans la rubrique « Remboursements de frais professionnels », certains dispositifs qui devaient s’éteindre à la fin de l’année 2024 feraient l’objet d’une prolongation dont les modalités seraient à préciser. Toutefois, dans sa mise à jour du 21 janvier 2025, l’administration supprime de son contenu l’ensemble des mesures temporaires prévues par l’article 2 de la loi du 16 août 2022.
La prime transport est fixé à 600 €, dans la limite de 300 € pour les frais de carburant, en 2025
D’abord, l'article 2, I de la loi du 16 août 2022 de financement rectificative pour 2022 avait prévu le relèvement temporaire des plafonds d’exclusion de l’assiette sociale applicables à la prime transport et au forfait mobilités durables à 700 € par an (900 € en outre-mer), dont 400 € maximum par an (600 € en outre-mer) au titre des frais de carburant pour les années 2022 et 2023.
L’article 29 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 avait prolongé la mesure pour l’année 2024.
Dans le même temps, l’article 7 de la loi du 29 décembre 2023 avait relevé les plafonds de manière pérenne à 600 € (contre 500 € auparavant) par an, dans la limite de 300 € (contre 200 € auparavant) pour les frais de carburant. Il avait également fixé à 900 € (contre 800 € auparavant) le plafond en cas de cumul entre le forfait mobilités durables et un abonnement aux transports publics ou à un service public de location de vélos à compter du 1er janvier 2025 (CGI art. 81, 19 ter-b ; CSS art. L 136-1-1, III-4°-e et L 242-1).
Le BOSS supprime les mesures temporaires et mentionne désormais que la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène est exonérée de contributions et cotisations sociales dans la limite de 300 € par an et par salarié pour les frais de carburant et dans la limite de 600 € pour les frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène (BOSS-FP-830-970-980-1130-1150 modifiés).
La prise en charge cumulée de la prime transport et des frais de transports publics n’est plus possible
Ensuite, l’article 2, II de la loi du 16 août 2022 prévoyait deux autres mesures temporaires pour les années 2022 et 2023, également prolongées pour l’année 2024 par la loi de finances pour 2024 :
la suppression des deux conditions alternatives de l’article L 3261-3 du Code du travail pour l’octroi de la prime de transport ;
l’autorisation du cumul de la prime transport et de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais d'abonnement aux transports publics, en principe interdit par le dernier alinéa de l’article L 3261-3 du Code du travail.
L’administration supprime du BOSS les contenus relatifs aux dispositions temporaires. Les dispositions de l’article L 3261-3 du Code du travail sont redevenues pleinement applicables depuis le 1er janvier 2025 (BOSS-FP-860 et 930 modifiés).
A noter :
L’employeur peut en principe octroyer une prime transport uniquement pour les salariés (C. trav. art. L 3261-3) :
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
ou dont les horaires de travail particuliers ne leur permettent pas d'utiliser un mode collectif de transport.
La prise en charge facultative des frais de transports publics n’est plus exonérée sans condition
Enfin, l'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % du prix des titres d'abonnement à des transports publics ou services publics de location de vélos souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (C. trav. art. L 3261-2). Cette prise en charge obligatoire est exonérée d'impôt sur le revenu et des contributions et cotisations sociales (CGI art. 81, 19 ter-a ; CSS art. L 136-1-1, III-4-d et L 242-1).
L’article 2, III de la loi du 16 août 2022 a temporairement étendu le bénéfice de l’exonération de cotisations pour les années 2022 à 2024 à la prise en charge facultative de l'employeur, dans la limite de 25 % du prix des titres d'abonnement.
Le BOSS prévoit, en cas de prise en charge facultative par l’employeur, que cette part de prise en charge facultative est exonérée dans la limite des frais réellement engagés, sauf pour les salariés travaillant dans une autre région administrative que celle où ils résident pour convenance personnelle (BOSS-FP-770).
Il précisait que, de 2022 à 2024, cette prise en charge facultative est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales sans condition lorsque la prise en charge facultative par l’employeur n’excède pas 25 % du coût de l’abonnement pour les salariés travaillant dans une autre région administrative que celle où ils résident, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 16 août 2022. En d’autres termes, la prise en charge par l’employeur des frais de transports publics était exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales à hauteur de 75 % du coût du titre d’abonnement au total sans qu’il y ait lieu de s’attacher à vérifier l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail.
La mesure temporaire ayant pris fin le 31 décembre 2024, le BOSS supprime cette précision (BOSS-FP-770 modifié).
A noter :
Un amendement, adopté au Sénat en première lecture du projet de loi de finances pour 2025, prévoit la prolongation jusqu’au 31 décembre 2025 de la mesure prévue par l’article 2, III de la loi du 16 août 2022.
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