La pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas, au sens de l’article 92 du CGI, une occupation lucrative ou une source de profits, à moins que le risque inhérent aux jeux de hasard soient notablement atténués et que ceux-ci soient pratiqués dans des conditions assimilables à l’exercice d’une activité professionnelle. Selon le tribunal administratif de Paris, le poker ne saurait être regardé comme un jeu de pur hasard dans lequel seul l’aléa permettrait de remporter des gains, dès lors que l’habileté et la stratégie dans la pratique de ce jeu sont nécessaires pour accroître de façon importante la probabilité de percevoir des gains et d’augmenter leur montant. Sur ce point, il retient la même position que le tribunal de Clermont-Ferrand (TA Clermont-Ferrand 21-10-2010 n° 09-640).
En l'espèce, eu égard aux conditions d’exercice de son activité et à sa participation à quatorze tournois lui procurant des gains récurrents importants (près de 180 000 € en 2010), une joueuse de poker qui n'exerce aucune autre activité professionnelle effective doit être regardée comme exerçant une activité lucrative de joueuse professionnelle lui procurant des profits réguliers imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
La demande de requalification de ces revenus en salaires perçus au titre d'une activité d'artiste du spectacle a été rejetée aux motifs que :
- la joueuse a dû acquitter des droits d’entrée pour les tournois auxquels elle a participé ;
- les gratifications reçues des sociétés organisatrices ne représentent pas des rémunérations mais le produit de ses gains au jeu ;
- la joueuse ne fournit aucun autre élément permettant de la regarder comme étant employée dans le cadre d’un contrat de travail au sens de l’article L 7121-3 du Code du travail.