Selon l’article L 3253-6 du Code du travail, l’assurance des créances des salariés (AGS) assure ces derniers contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, après la dissolution anticipée de la société les employant prononcée par le juge judiciaire pour mésentente entre associés, deux salariées licenciées pour inaptitude physique avaient saisi la juridiction prud’homale afin de voir prononcée la nullité de leur licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes liées à la rupture de leur contrat de travail. La cour d’appel avait fait droit à leurs demandes et déclaré sa décision opposable à l’AGS.
Mais les juges du fond pouvaient-ils ainsi décider que leur décision était opposable à l’AGS en l’absence d’ouverture d’une procédure collective et alors que la société était toujours in bonis ?
Non, répond la Cour de cassation. Pour la Haute Juridiction, la garantie offerte par l’AGS ne peut être mise en œuvre qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective et à défaut de fonds disponibles permettant à l’entreprise de régler elle-même les créances dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail.
Pour en savoir plus sur l'assurance des créances des salariés : Voir Mémento social n° 70900 s.