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Un gérant de SCI ne respectant pas les obligations liées à sa fonction révoqué judiciairement

Est révocable judiciairement pour cause légitime le gérant de société civile qui n'a pas tenu de comptabilité, n'a jamais rendu compte de sa gestion aux associés et a occupé les locaux détenus par la société dans son intérêt personnel et non dans celui de la société.

CA Paris 12-1-2021 n°18/04888


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Le gérant, chargé d'accomplir dans les rapports entre associés tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société (C. civ. art. 1848), a pour premier devoir de remplir les obligations légales de sa mission, à savoir, au minimum, de tenir une comptabilité et de rendre compte de sa gestion.

Après avoir énoncé ce principe, la cour d'appel de Paris a prononcé la révocation pour cause légitime du gérant, également associé avec son ex-conjoint, de deux sociétés civiles immobilières (SCI), jugeant que son comportement, caractérisé par l'inexécution des obligations liées à sa fonction et son déni d'avoir à les accomplir, ne correspondait pas à l'intérêt social et compromettait le fonctionnement des sociétés. En effet :

  • - même si les résultats des sociétés étaient très en deçà des seuils fixés par l'article R 612-1 du Code de commerce pour imposer la tenue d'une comptabilité d'engagements prévue par l'article L 612-1 du même Code, le gérant ne pouvait s'affranchir de la tenue d'une comptabilité minimale, de caisse, établissant une balance des dépenses et des recettes, l'envoi de l'imprimé relatif à la répartition fiscale du résultat entre associés ne pouvant suffire à remplir cette obligation ;

  • - conformément à l'article 1856 du Code civil, le gérant aurait dû, au moins une fois dans l'année, rendre compte de sa gestion aux associés, sans pouvoir justifier sa totale abstention en arguant du désintérêt de l'autre associé pour la vie sociale ou en créant à la charge de cet associé une obligation de rechercher des informations sur la vie sociale, alors qu'il aurait dû mettre spontanément ces informations à la disposition de l'autre associé ;

  • - l'occupation par le gérant de l'appartement appartenant à l'une des SCI n'était conforme ni aux statuts ni à l'intérêt social, dès lors que les statuts évoquaient « l'exploitation » de l'appartement, ce qui impliquait une opération générant un profit pour la société et non une mise à disposition gratuite au bénéfice du gérant qui, s'il réglait l'emprunt et les charges de l'immeuble, reportait les montants acquittés sur son compte courant d'associé, ce qui en faisait une dette de la société à son égard ;

  • - l'associé non-gérant était maintenu totalement à l'écart de la gestion de l'autre SCI et n'avait aucune information concernant l'appartement dont l'exploitation constituait l'objet de la société, alors que, en tant qu'associé, il était juridiquement engagé au remboursement du prêt souscrit pour l'acquérir.

A noter : Tout associé de société civile peut demander en justice la révocation du ou des gérants si sa demande est fondée sur une cause légitime (C. civ. art. 1851, al. 2). Cette solution est transposable aux SARL, aux sociétés en commandite par actions dans lesquelles une disposition similaire existe (C. com. art. L 223-25, al. 2 pour les SARL et L 226-2, al. 3 pour les sociétés en commandite par actions) et, même si aucun texte en ce sens ne le prévoit, aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple (voir Mémento Sociétés commerciales n° 22138).

La cour d'appel précise que la cause légitime consiste en une faute commise par le gérant dans l'exercice de ses fonctions qui cause un dommage à la société en compromettant son fonctionnement, ce qui s'apprécie notamment au regard de l'objet social défini par les statuts.

A par exemple été considéré comme une cause légitime le fait pour un gérant d'une SCI de conclure un bail portant sur des locaux appartenant à la société à des conditions très désavantageuses pour elle et au bénéfice d'une seconde société dont il était associé (Cass. 3e civ. 27-6-2019 n° 18-16.861 F-D : RJDA 10/19 n° 640) ou le fait de ne pas avoir établi et fait approuver les comptes de la SCI pendant plusieurs exercices et de ne pas chercher à recouvrer des loyers dus à la société ni défendu celle-ci lors d'une procédure de saisie de son unique immeuble (CA Orléans 12-3-2020 n° 19/00678 : RJDA 8-9/20 n° 437).

L'article 1851, al. 2 du Code civil n'exige cependant pas, pour qualifier la cause légitime, l'existence de fautes intentionnelles d'une particulière gravité, incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. 3e civ. 12-3-2014 n° 13-14.374 FS-PB : RJDA 6/14 n° 539).

Arnaud WURTZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 22138, 31157, 56621

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne