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 Un gérant de SCI peu soucieux de l'intérêt social révoqué judiciairement 

Est justifiée la révocation d'un gérant de SCI qui n'a pas établi et fait approuver les comptes de la société pendant plusieurs exercices, n’a pas cherché à recouvrer des loyers dus à la société ni défendu celle-ci dans une procédure de saisie de son unique immeuble.

CA Orléans 12-3-2020 n° 19/00678


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Une société civile immobilière (SCI) dirigée par deux gérants est propriétaire d'un immeuble qu'elle donne en location à une société commerciale. L'un des gérants, également associé, demande en justice la révocation de son cogérant pour motif légitime (C. civ. art. 1851, al. 2). Il fait valoir que ce dernier n'a jamais fait convoquer la moindre assemblée générale pour approuver les comptes et qu'il a privilégié les intérêts de la société locataire, dont il est le dirigeant, par rapport à ceux de la SCI.   

La cour d'appel d'Orléans lui donne raison et prononce la révocation du gérant concerné. Maintenir un gérant qui ne respecte pas ses obligations légales et statutaires n'est pas conforme à l'intérêt social. L'intéressé n'a jamais fait établir les comptes de la société ni convoqué d'assemblée générale aux fins de rendre compte de sa gestion. Il importe peu que l'autre gérant ait agi de la même façon avant que le gérant poursuivi ne soit lui-même nommé, ou que la violation des obligations légales n'ait eu qu'un effet limité du fait des initiatives prises ensuite par l'autre gérant pour faire approuver les comptes de certains exercices. Par ailleurs, le gérant poursuivi n'a effectué aucune diligence pour recouvrer les loyers impayés dus à la SCI par la société locataire, dont il était le dirigeant, et il ne s'est pas associé aux démarches de son cogérant en ce sens, alors que l'intérêt de la SCI le commandait. Le gérant, qui ne pouvait pas de bonne foi soutenir n'avoir pas eu connaissance de la procédure de saisie immobilière engagée contre la SCI, n'a pas représenté celle-ci lors de cette procédure et n'a informé ni son cogérant afin qu'il puisse agir ni les associés du jugement imposant la vente forcée de l'immeuble.

Le fait que le gérant poursuivi ait fait transférer au siège social le courrier de la SCI, jusque-là adressé au domicile de l'autre gérant, n'est pas en lui-même un manquement pouvant motiver sa révocation puisqu'une société est en principe domiciliée en son siège. Cependant, il en est résulté, du fait de la mésentente régnant entre les gérants, une moins bonne information du second gérant, qui a été empêché d'exercer pleinement ses fonctions, de sorte que c'est bien sur le gérant poursuivi que pesait, de fait, la protection des intérêts de la société. 

A noter : 1. Tout associé de société civile peut demander en justice la révocation du ou des gérants si sa demande est fondée sur une cause légitime (C. civ. art. 1851, al. 2). Cette solution est transposable aux SARL, aux sociétés en commandite par actions dans lesquelles une disposition similaire existe (C. com. art. L 223-25, al. 2 pour les SARL et L 226-2, al. 3 pour les sociétés en commandite par actions) et, même si aucun texte en ce sens ne le prévoit, aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple (voir Mémento sociétés commerciales n° 22138). 

La cause légitime doit être appréciée en considération de l'intérêt de l'entreprise en tant qu'entité économique et juridique, lequel ne coïncide pas nécessairement avec l'intérêt des seuls associés (CA Caen 2-2-2006 n° 05-1938 : RJDA 7/07 n° 741). Constituent des causes légitimes de révocation la violation de la loi ou des statuts, le manquement du gérant à ses obligations, la mauvaise gestion de nature à compromettre l'intérêt social ainsi que la perte de confiance des associés (par exemple, Cass. 3civ. 14-12-2017 n° 16-25.697 F-D : RJDA 2/18 n° 138 ; Cass. com. 16-5-2018 n° 15-16.284 F-D : RJDA 7/18 n° 586 ; Cass. 3civ. 27-6-2019 n° 18-16.861 F-D : RJDA 10/19 n° 640).

2. Dans cette affaire, la cour d'appel a aussi rappelé le principe selon lequel l'associé qui demande en justice la révocation du gérant doit assigner celui-ci et la société mais n'a pas l'obligation d'assigner tous les associés afin de leur permettre de faire valoir leurs observations (Cass. com. 15-1-2013 n°11-28.510 F-PB : RJDA 5/13 n° 416) et le principe selon lequel le demandeur n'a pas l'obligation de consulter préalablement les autres associés (CA Paris 8-11-1996 n° 94-27380 : RJDA 2/97 n° 219).  

Arnaud WURTZ

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Groupe de sociétés nos 3115 et 3330 

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