La Cour européenne était saisie de deux requêtes contre la France émanant chacune d’un couple marié ayant eu recours à une GPA à l’étranger avec les gamètes de l’époux et une tierce donneuse : aux États-Unis dans le premier cas, avec la naissance d’un enfant, au Ghana dans le second cas, avec la naissance de triplés. Pour chaque enfant, l’acte de naissance étranger mentionne le père biologique comme « père » et son épouse, mère d’intention, comme « mère ». Les parents ayant sollicité la transcription des actes de naissance sur les registres consulaires français, la justice s’y est opposée à chaque fois s’agissant de la filiation maternelle.
Les requérants formulent deux griefs :
- invoquant l’article 8 de la Convention, ils dénoncent une violation du droit au respect de la vie privée des enfants résultant du refus des autorités françaises de transcrire l’intégralité de leurs actes de naissance ;
- invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, ils dénoncent une atteinte discriminatoire au droit au respect de la vie privée des enfants fondée sur la naissance.
Sur le premier point, la Cour rappelle les termes de son avis du 10 avril 2019 selon lequel le droit au respect de la vie privée de l’enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention (CEDH avis 10-4-2019 n° P16-2018-001 : voir La Quotidienne du 9 mai 2019). Cette reconnaissance ne passe pas nécessairement par la transcription de l’acte de naissance ; elle peut se faire par une autre voie, telle l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
La Cour relève que le droit français offre une possibilité de reconnaissance du lien de filiation par la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint. Certes, cette possibilité n’est établie de manière certaine que depuis plusieurs arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 (Cass. 1e civ. 5-7-2017 nos 15-28.597 FS-PBRI, 16-16.901 FS-PBRI et 16-16.455 FS-PBRI), alors que l’enfant né aux États-Unis avait 7 ans et les triplés nés au Ghana 3 ans, soit selon toute vraisemblance bien après la concrétisation du lien entre eux et leur mère d’intention. Or, la Cour a précisé dans son avis précité qu’un mécanisme effectif permettant la reconnaissance d’un lien de filiation entre les enfants concernés et la mère d’intention doit exister au plus tard lorsque, selon l’appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé. La Cour estime toutefois que, dans les circonstances de la cause, ce n’est pas imposer aux enfants concernés un fardeau excessif que d’attendre des requérants qu’ils engagent maintenant une procédure d’adoption à cette fin. Elle observe notamment qu’il résulte des éléments produits par le Gouvernement français que la durée moyenne d’obtention d’une décision n’est que de 4,1 mois en cas d’adoption plénière et de 4,7 mois en cas d’adoption simple.
La Cour en conclut que le refus de transcription intégrale des autorités françaises n’est pas disproportionné aux buts poursuivis.
Sur le second point, la Cour précise que la différence entre « les autres enfants nés à l’étranger » et « les enfants nés d’une GPA à l’étranger » consiste uniquement en ce que les enfants nés d’une GPA ne peuvent obtenir la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger et doivent passer par la voie de l’adoption. Elle note qu’il ressort des explications du Gouvernement que cette différence de traitement quant aux modalités d’établissement du lien maternel de filiation permet, en ce qu’il induit un contrôle juridictionnel, de s’assurer au regard des circonstances particulières de chaque cas qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant né d’une GPA qu’un tel lien soit établi à l’égard de la mère d’intention. Elle rappelle aussi qu’elle a indiqué dans son avis que le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfant-parents d’intention tombait dans la marge d’appréciation des États et que l’article 8 de la Convention ne mettait pas à leur charge une obligation générale de reconnaître dès le début un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention.
Par conséquent, la différence de traitement dénoncée repose sur une justification objective et raisonnable.
À noter : S’agissant d’un contentieux qui perdurait depuis plus de 15 ans, et en l’absence d’autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des enfants, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence dans la célèbre affaire Menesson en validant la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger (Cass. ass. plén. 4-10-2019 n° 10-19.053 PBRI : voir La Quotidienne du 25 octobre 2019). Pour dégager cette solution, les Hauts Magistrats ont retenu le raisonnement suivant. Certes, les conventions de GPA sont interdites en droit français. Toutefois, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (Conv. New York du 20-11-1989 sur les droits de l’enfant art. 3 § 1) et pour ne pas porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée (Conv. EDH art. 8), une GPA réalisée à l’étranger ne peut faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation avec la mère d’intention. Cette reconnaissance doit intervenir au plus tard lorsque ce lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé.
La Cour de cassation vient par ailleurs de préciser dans deux nouveaux arrêts rendus dans d’autres affaires que le raisonnement n’a pas lieu d’être différent lorsque c’est un homme qui est désigné dans l’acte de naissance étranger comme « parent d’intention ». Et d’ajouter qu’il convient de faire évoluer la jurisprudence. Ainsi, en présence d’une action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant, qui n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l’enfant soit né à l’issue d’une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l’enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l’acte sur les registres de l’état civil. À une condition toutefois : l’acte de naissance étranger doit être probant au sens de l’article 47 du Code civil, c’est-à-dire régulier, exempt de fraude et conforme au droit de l’État dans lequel il a été établi (Cass. 1e civ. 18-12-2019 nos 18-11.815 FS-PBRI et 18-12.327 FS-PBRI).
Emmanuel DE LOTH