L’absence spontanée d’une importante partie du personnel navigant d’une compagnie aérienne, qui a entraîné l’annulation et le retard de vols, peut-elle être qualifiée de « circonstances extraordinaires » au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement CE 261/2004 permettant d’exonérer le transporteur de son obligation d’indemnisation des passagers ?
Dans l’affaire dont était saisie la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), 89 % du personnel navigant technique et 62 % du personnel navigant commercial s’étaient mis spontanément en congé de maladie à la suite de l’annonce surprise d’un plan de restructuration de la compagnie aérienne dont ils étaient salariés. Cette « grève sauvage » (d'environ une semaine), qualifiée comme telle par la législation allemande car initiée par le personnel et non par un syndicat, cessa à la suite d’un accord conclu avec les représentants du personnel.
La compagnie aérienne refusa d’indemniser les passagers victimes du mouvement social, arguant que le considérant 14 du règlement CE 261/2004 mentionne expressément l’hypothèse d’une grève comme circonstance extraordinaire pouvant justifier la limite des obligations des transporteurs aériens effectifs ou l’exonération de leur responsabilité.
Sont qualifiés de « circonstances extraordinaires », les événements qui, d’une part, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien et, d’autre part, échappent à sa maîtrise effective, ces deux conditions devant être appréciées au cas par cas.
Procédant à une interprétation stricte de la notion, la CJUE juge, qu’en l’espèce, les deux conditions ne sont pas remplies.
Tout d’abord, les restructurations et réorganisations faisant partie des mesures normales de gestion des entreprises, les conséquences sociales qui les accompagnent doivent être considérés comme inhérents à l’exercice normal de l’activité de la compagnie aérienne concernée.
Ensuite, cette « grève sauvage », qui trouvait son origine dans une décision de la compagnie aérienne et avait pris fin dès la signature d’un accord avec les représentants du personnel, ne saurait être considérée comme échappant à sa maîtrise effective.
Enfin, la CJUE précise que la qualification de « grève sauvage » au sens du droit national allemand, alors applicable dans cette affaire, ne peut entrer en considération pour apprécier la notion de « circonstances extraordinaires ». En effet, une telle prise en compte des législations nationales porterait atteinte aux objectifs du règlement qui visent à garantir un niveau élevé de protection des passagers et à établir des conditions équivalentes d’exercice des activités de transporteur aérien sur le territoire de l’Union.
Audrey TABUTEAU