Dans le cadre de la loi « Rénovation de l’habitat dégradé », le législateur a décidé de compléter le contenu du dossier de diagnostic technique prévu par l'article L 271-4 du CCH en ajoutant une douzième catégorie particulière de documents. Il s'agit d'améliorer l'information de l'acquéreur d'un immeuble ou d'un logement qui serait concerné par une procédure de lutte contre l'habitat indigne encadrée par les articles L 511-1 et suivants du CCH.
L'article 34 de la loi impose donc de produire, dans le dossier de diagnostic technique, s'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations.
Ces documents correspondent aux arrêtés de police spéciale en matière d'habitat indigne (péril, insalubrité), qui visent à traiter et sécuriser les locaux ou installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. Selon la nature du risque, l'arrêté de police spéciale est pris soit par le maire (ou le président de l'EPCI par délégation) soit par le représentant de l'État dans le département (CCH art. L 511-4).
Lorsqu'ils portent sur des locaux soumis au statut de la copropriété, les arrêtés à produire sont ceux qui affectent les parties privatives du lot.
Le vendeur devrait pouvoir fournir facilement le ou les documents en question puisque le même article 34 de la loi renforce également l'information en la matière des copropriétaires et des occupants de la copropriété. Le syndic est, en effet, désormais chargé de porter à leur connaissance l'existence d'une procédure en matière de lutte contre l'habitat indigne (Loi 65-557 du 10-7-1965, art. 18, I, modifié).
Comme cela est prévu en cas de non-production obligatoire d'un document du dossier de diagnostic technique, des sanctions sont envisagées si les arrêtés de police spéciale ne sont pas transmis au moment de la signature de l'acte authentique de vente. En l'occurrence, comme dans l'hypothèse de l'absence de communication de l'état des risques à la signature, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente.