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Le harceleur condamné à réparer le préjudice d’image de l’employeur !

Le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut résulter que de sa faute lourde ne s’oppose pas à ce que l’employeur obtienne du juge pénal, devant lequel il s’est constitué partie civile, réparation du préjudice subi du fait de l’infraction (harcèlement) commise par le salarié.

Cass. crim. 14-11-2017 n° 16-85.161 F-PB


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Un salarié, licencié en raison de faits de harcèlement (sexuel et moral) rapportés par plusieurs collègues, avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse. L’information judiciaire ouverte par le parquet a été étendue aux délits de harcèlement sexuel et moral qui lui étaient reprochés, et l’affaire renvoyée devant le tribunal correctionnel. Constatant l’abrogation de l’article 222-33 du Code pénal relatif au délit de harcèlement sexuel, dans sa version antérieure à la loi 2012-954 du 6 août 2012, par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 4-5-2012 n° 2012-240 QPC), les premiers juges ont examiné les faits sous la qualification de harcèlement moral et relaxé le prévenu.

Le salarié civilement responsable des dommages qu’il cause

La cour d’appel a infirmé le jugement, déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral et l’a condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à verser des dommages et intérêts non seulement aux salariées victimes de ces faits de harcèlement moral, mais également à celles victimes de faits qui, antérieurs à 2012, ne pouvaient plus être qualifiés de délits de harcèlement sexuel. En effet, ils constituaient des fautes civiles. Le juge pénal restait compétent pour statuer sur la réparation des dommages résultants de ces faits, à la demande de la partie civile (Loi 2012-954 du 6-8-2012 art. 12).

Mais aussi, et moins commun, la cour d’appel a condamné l’auteur des faits à réparer le préjudice subi par l’employeur (estimé à 500 €), qui s’était également constitué partie civile.

En cas d’infraction, pas besoin de caractériser une faute lourde

Le salarié faisait valoir au soutien de son pourvoi que sa responsabilité pécuniaire envers l’employeur ne pouvait résulter que de sa faute lourde, laquelle suppose la caractérisation d’une intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, en application d’une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation (notamment Cass. soc. 11-4-1996 n° 92-42.847 P ; Cass. soc. 6-5-2009 n° 07-44.485 F-PB). Or, le juge pénal n’avait pas examiné l’existence d’une faute lourde et ne pouvait donc pas, selon le salarié, le condamner à indemniser l’employeur.

Cette argumentation est rejetée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui approuve la motivation de la cour d’appel : le délit de harcèlement moral et les autres agissements fautifs constatés par le juge ont directement causé un dommage à la société car le salarié a outrepassé les pouvoirs hiérarchiques qui lui étaient dévolus et a, en agissant ainsi, terni l’image de l’entreprise auprès de ses autres salariés.

Il ressort clairement  de cette décision que devant la juridiction pénale, les restrictions à la responsabilité civile du salarié tenant à la caractérisation d’une faute lourde ne s’appliquent pas.

On pouvait déjà le supposer à la lecture d’un arrêt précédent de la chambre criminelle qui avait censuré un arrêt d’appel ayant condamné le salarié à verser à son employeur des dommages  et intérêts correspondant à l'entier préjudice subi par ce dernier du fait des infractions qu'il avait commises, alors que l'employeur avait commis des fautes ayant concouru au développement de la fraude, ce qui aurait dû être pris en compte dans l’évaluation des dommages et intérêts (Cass. crim. 19-3-2014 n° 12-87.416 FP-PBRI).

A noter : lorsque l’employeur partie civile à un procès pénal obtient réparation des préjudices résultant du comportement fautif du salarié, le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le conseil de prud’hommes, saisi d’un litige sur le licenciement du salarié, accorde à son tour des dommages et intérêts à l’employeur pour les même faits, même qualifiés de faute lourde (Cass. soc. 10-5-2016 n° 14-26.249 F-D).

Aliya BEN KHALIFA

Pour en savoir plus sur l'engagement de la responsabilité civile du salarié : voir Mémento Social n° 16960

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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