La Cour de cassation a déjà jugé à plusieurs reprises que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail après que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail n’ouvre pas une nouvelle période de suspension du contrat et ne peut pas tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude : en conséquence, l’employeur doit reprendre le paiement des salaires dès l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical ayant conclu à l'inaptitude de l'intéressé, en l'absence de reclassement ou de licenciement de ce dernier (Cass. soc. 24-6-2009 n° 08-42.618 F-PB ; Cass. soc. 9-6-2010 n° 09-40.553 F-D).
En effet, ce délai d’un mois est préfix et ne peut pas être prorogé ou suspendu, sauf rares exceptions (voir Cass. soc. 16-3-2011 n° 09-69.945 FS-PB, pour un salarié en congé individuel de formation ; Cass. soc. 12-12-2012 n° 11-23.998 FS-PB et Cass. soc. 20-12-2017 n° 16-15.581 F-D, pour un salarié en période chômée et non rémunérée dans le cadre d'un temps partiel annualisé ou d’un travail intermittent).
Le même principe est appliqué en l'espèce à un salarié s'étant vu prescrire un arrêt maladie non pas après le constat de son inaptitude physique, mais au cours du délai de 15 jours compris entre la visite médicale de reprise et le second examen médical ayant conclu à l’inaptitude physique.
A l’époque des faits, l’inaptitude physique ne pouvait être constatée par le médecin du travail qu’à l’issue de deux examens médicaux espacés de 15 jours, sauf danger immédiat. Le salarié, reçu dans le cadre de la visite de reprise par le médecin du travail, s’était vu prescrire un arrêt de travail le lendemain. Il avait ensuite fait l’objet de la seconde visite, à l’issue de laquelle il avait été déclaré inapte. C’est cette dernière qui constituait le point de départ du délai d’un mois à l’issue duquel l’employeur aurait dû reprendre le versement du salaire (en ce sens : Cass. soc. 28-1-1998 n° 95-44.301 PBR ; Cass. soc. 28-3-2007 n° 05-45.321 F-D).
A noter : depuis le 1er janvier 2017, l'inaptitude physique est en principe constatée à l'issue d'un seul examen médical : le délai d’un mois court à compter de la date de cet examen. La solution retenue en l'espèce par la Cour de cassation est cependant transposable, selon nous, au cas où le médecin du travail estime nécessaire de pratiquer une seconde visite médicale, comme l’y autorise l’article R 4624-42 du Code du travail.
Laurence MECHIN
Pour en savoir plus sur l'inaptitude physique du salarié : voir Mémento Social nos 49960 s.