Est soumis à la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A, I du CGI, qui sanctionne le retard ou le défaut de déclaration, le contribuable qui n’a déclaré, à tort, au titre de l’année considérée, aucun revenu taxable au taux marginal, ni par voie électronique ni par voie postale.
Est sans incidence la circonstance qu’il n’aurait pu joindre une annexe à sa télédéclaration.
A noter :
1. Au cas d’espèce, le contribuable avait opté pour l’imposition de ses bénéfices agricoles selon le système de la moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B du CGI. Lors de la cessation d’activité du groupement agricole d’exploitation en commun, transformé en SARL, le contribuable n’avait déclaré aucune plus-value considérant que cette dernière était exonérée sur le fondement de l’article 151 septies du CGI. L’administration avait remis en cause cette exonération dans le cadre d’une vérification de comptabilité. En application de l’article 75-0 B du CGI, le contribuable aurait dû, l’année de la cession, imposer l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale au taux marginal d’imposition. Le contribuable n’ayant déclaré aucun revenu taxable au taux marginal au titre de l’année considérée, sa défaillance entrait bien dans le champ de l’article 1758 A du CGI.
2. Il résulte du présent arrêt qu’un contribuable qui soutient, pour éviter l’application de la majoration de 10 %, n’avoir pas pu joindre une annexe à sa déclaration de revenus professionnels télédéclarée, aurait dû la produire par voie électronique ou postale.