Actif immobilisé
Le « droit de commercialisation » acquis par une société dans le cadre des règles d’urbanisme, pour installer son siège social dans des locaux d’habitation, constitue une immobilisation et ne peut donc figurer parmi les charges déductibles (CE 21-7-2017 n° 395457 : FR 37/17 inf. 4).
La somme versée par le locataire au bailleur en contrepartie d’avantages complémentaires au droit de bail (notamment, préférence accordée au locataire en cas de cession de l’immeuble, renouvellement du bail à l’échéance) constitue une immobilisation, et non une charge déductible des résultats du locataire (CE 27-1-2017 n° 391817 : BF 4/17 inf. 325).
Détermination du résultat
La prime d’assurance versée pour garantir l’entreprise en cas de décès d’un dirigeant est déductible du bénéfice imposable. En revanche, la fraction de cette prime devant être reversée au dirigeant en cas de non-survenance du risque n’est pas déductible (CE 31-3-2017 n° 387209 : FR 23/17 inf. 1).
Si l’administration conteste une provision pour non recouvrement de créances sur le motif que cette créance aurait pu être compensée avec une dette détenue par l’entreprise sur sa société mère, elle doit apporter la preuve que l’entreprise avait compromis ses propres intérêts en s’abstenant de procéder à la compensation. Preuve apportée dès lors que la société mère était placée sous la protection de la loi américaine sur les faillites (CE 22-2-2017 n° 387661 : FR 16/17 inf. 1).
Dès lors que la décision d’inscrire au bilan des provisions relève d’une erreur comptable, la société ne peut être tenue, du fait de cette inscription, de les rapporter aux résultats au cours desquels elle les a reprises (CE 19-6-2017 n° 391770 : FR 33/17 inf. 1).
Plus-values professionnelles
Les gains issus de la concession des droits de propriété industrielle immobilisés bénéficient du régime des plus-values à long terme dès lors que le concédant a mis ces droits à la disposition du concessionnaire. Il n’est pas exigé que le concessionnaire soit à même d’en vendre les produits (CE 31-3-2017 n° 394741 : FR 23/17 inf. 3).
Les plus- values sur cessions de titres qui revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation relèvent du long terme, que ces titres ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères. Leur inscription dans un compte de titres de participation ne matérialise aucune décision de gestion, mais peut être corrigée si elle s’avère erronée. Infirmation de la doctrine administrative publiée au BOI-PVMV-30-10 n° 270 du 12 septembre 2012 (CE 29-5-2017 n° 405083 : BF 8-9/17 inf. 782).
L’imposition à hauteur d’une quote-part de frais et charges des plus-values brutes sur cessions de titres de participation suppose que le solde des plus et moins-values fait apparaître une plus-value nette. Annulation de la doctrine administrative prévoyant l’imposition de la quote-part même en l’absence de plus-value nette (CE 14-6-2017 n° 400855 : FR 30/17 inf.1).
Deux conditions mises à l’exonération de l’indemnité de cessation d’activité d’un agent général d’assurances ont été déclarées contraires à la Constitution (CGI art. 151 septies A, V-1-c) :
– l’obligation d’exercice par le repreneur dans les mêmes locaux (Cons. const. 14-10-2016 n° 2016-587 QPC : BF 1/17 inf. 4) ;
– l’obligation d’exercice à titre individuel par le repreneur (Cons. const. 19-10-2017 n° 2017-663 QPC : FR 42/17 inf. 3).
Groupes intégrés
Le droit à la réduction d’impôt au titre du mécénat né au bénéfice d’une filiale antérieurement à son entrée dans un groupe intégré n’est pas transmissible à la société mère de ce groupe (CE 29-5-2017 n° 404610 : BF 8-9/17 inf. 800).
Dans les groupes intégrés, c’est à la société mère qu’il appartient d’imputer la créance de crédit d’impôt recherche constatée par les filiales. Lorsque cette créance est remboursable, la demande de remboursement doit être effectuée par la société mère (CE 10-5-2017 n° 395447 : BF 8-9/17 inf. 799).
L’administration ne peut refuser la prise en compte du déficit supporté par une filiale dans le résultat d’ensemble du groupe intégré, au seul motif que cette dernière n’a pas déposé de déclaration de résultat, sans avoir rectifié au préalable son résultat (CE 31-3-2017 n° 393253 : BF 6/17 inf. 580).
Restructurations
C’est seulement l’activité d’une société absorbée transmise à la société absorbante, à l’origine des déficits dont le transfert est demandé, qui ne doit pas faire l’objet, aux termes de l’article 209, II-b du CGI, de changements significatifs. Il n’y a pas lieu de s’attacher, pour rechercher l’existence d’un tel changement, à des éléments relatifs à une activité précédente de la société absorbée, abandonnée avant la fusion et qui n’est pas poursuivie par la société absorbante (CE 25-10-2017 n° 401403 : FR 45/17 inf. 1).
L’apport d’un supermarché peut bénéficier du régime spécial des apports partiels d’actifs alors même qu’il ne comprend pas le contrat d’enseigne et d’approvisionnement exclusif. En effet, ce contrat n’est pas indispensable au fonctionnement de cette branche complète d’activité, du fait de son expiration avant le transfert et la société bénéficiaire de l’apport a conclu un nouveau contrat avec une autre entreprise (CE 22-9-2017 n° 400613 : BF 12/17 inf. 1103).
Fiscalité internationale
Une fondation suisse peut bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés applicable aux fondations reconnues d’utilité publique à condition d’établir qu’une telle exonération lui serait applicable si elle était située en France (CE 7-6-2017 n° 389927 : BF 10/17 inf. 901).
La convention fiscale franco-suisse ne peut pas être invoquée par une société siégeant aux Etats-Unis pour contester l’existence en France d’un établissement stable, alors même que cette société dispose d’une succursale en Suisse, mais sans être résidente de cet Etat (CE 20-9-2017 n° 392231 : BF 12/17 inf. 1151).
La retenue à la source sur des distributions de dividendes n’ouvrant pas droit au régime des sociétés mères, faites à des sociétés belges déficitaires, est-elle conforme au principe de libre circulation des capitaux ? La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de cette question par le Conseil d’Etat (CE 20-9-2017 n° 398662 : FR 42/17 inf. 1 p. 3).
La retenue à la source sur les revenus d’origine française ou étrangère est imputable sur l’impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire des revenus sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit (CE 26-6-2017 n° 386269 et n° 406437 : FR 34/17 inf. 1). Mais les dispositions de l’article 220, 1-a du CGI, qui ne prévoient pas la possibilité de reporter sur un exercice ultérieur une retenue à la source ou un crédit d’impôt d’origine étrangère non imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice, sont conformes à la Constitution (Cons. const. 28-9-2017 n° 2017-654 QPC : BF 12/17 inf. 1097).