Le Conseil d'Etat se prononce sur la question inédite portant sur le point de savoir si les pensions alimentaires versées sous forme de prestations en nature au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs entrent dans l'assiette de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire au même titre que les pensions alimentaires versées en numéraire.
Il juge qu'il résulte des dispositions des articles 79, 82 et 80 septies du CGI ainsi que de l’article 373-2-2 du Code civil que, à l’exception de celles versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d’eux, les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, y compris lorsqu’elles prennent la forme de prestations en nature, doivent être comprises dans les bases de l’impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie au titre de l’année au cours de laquelle celui-ci les a perçues, quelle que soit la répartition du quotient familial entre les deux parents.
En l'espèce, l'ex-mari de la requérante payait directement les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires de ses enfants mineurs résidant chez leur mère, ainsi que la rémunération de l’employée de maison travaillant chez son ex-épouse. Cette dernière bénéficiait également de la jouissance gratuite du logement familial détenu en indivision avec son ex-mari.
La cour administrative d'appel de Paris a donc pu juger, sans erreur de droit, que la requérante doit être imposée à raison des pensions alimentaires réglées en nature par son ex-mari en exécution de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce, alors même que les dépenses correspondantes étaient directement prises en charge par l'intéressé.
A noter :
Les pensions alimentaires, quelle qu'en soit la forme, versées pour l'entretien des enfants mineurs sont déductibles du revenu imposable de celui qui les verse, sous certaines conditions.