Les règlements des plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent fixer, au titre de l’affectation des sols, la nature des activités susceptibles d’être exercées dans certaines zones. Toutefois, le titulaire d’un permis de construire tient de celui-ci des droits qui ne peuvent pas être affectés par un PLU entré en vigueur après la délivrance du permis.
Au cas particulier, un permis de construire est délivré en 1959 pour la construction, sur une parcelle de 5 000 m², d’un immeuble comprenant un atelier et des bureaux au rez-de-chaussée et des appartements au premier étage. Le titulaire du permis exerce sur cette parcelle une activité de concassage. À la suite du transfert de la propriété à sa fille, des baux commerciaux sont conclus en dernier lieu en 2013 avec une société de transport pour un usage de bureaux, de dépôt et de parc de matériel et de véhicules.
En 2014, le maire fait savoir à cette société que cette utilisation n’est pas conforme au PLU récemment approuvé, qui classe la parcelle dans une zone agricole où seules les occupations ou constructions nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. La société résilie alors le bail, et la propriétaire recherche la responsabilité de la commune devant le tribunal administratif en invoquant les droits qu’elle tenait du permis de construire. Sa demande est rejetée. Alors que le permis mentionnait une construction à usage d’atelier, de bureaux et de logements, le maire n’a pas méconnu les droits qu’il a fait naître en indiquant à la société que le stationnement sur le terrain, indépendamment de la construction autorisée, de nombreux bus et autres véhicules, au titre de son activité de transport, était contraire aux dispositions du PLU limitant l’affectation des sols dans cette zone à l’exercice d’activités agricoles. Le maire n’a donc pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
A noter :
Lorsqu’un permis de construire a autorisé un bâtiment industriel, une modification ultérieure du document local d’urbanisme excluant une telle activité dans le secteur est sans incidence sur la possibilité de réaliser le projet et n’empêche pas d’obtenir un permis modificatif qui, réduisant la surface du bâtiment, n’apporte pas à la nouvelle réglementation une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis initial (CE sect. 26-4-1982 n° 23604 : Lebon p. 316). Mais, selon l’arrêt commenté, les droits résultant de la délivrance d’un permis de construire pour un bâtiment à usage d’atelier et de bureaux n’emportent pas un droit d’utiliser le terrain situé autour du bâtiment comme dépôt de véhicules dans le cadre d’une activité de transport. Si le PLU vient à classer le secteur en zone réservée aux activités agricoles, il peut donc empêcher la poursuite de cette utilisation du terrain.
L’arrêt déduit de cette analyse que la propriétaire ne peut pas non plus demander à être indemnisée sur le fondement de l’article L 105-1 du Code de l’urbanisme, qui vise le cas où une servitude d’urbanisme porte atteinte à des droits acquis, ni soutenir qu’elle subit du fait de la modification du PLU une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’intérêt général poursuivi, qui lui ouvrirait, en marge de cet article, un droit à réparation au titre de la responsabilité sans faute de la commune.
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