Le conseil d’administration d’une société décide la mise à la retraite de sa présidente directrice générale pour ses 65 ans. L’intéressée soutient que l’indemnité versée à cette occasion l’a été dans le cadre de la rupture de son contrat de travail et se trouve donc exclue, en application de l’article 80 duodecies, 1 du CGI, de son revenu imposable. La cour administrative d’appel de Versailles juge au contraire que cette indemnité, versée à l’occasion de la cessation de son activité, entre dans le champ d’application de l’article 80 duodecies, 2 du CGI et doit donc être incluse dans son revenu imposable.
La cour retient en effet que la présidente n’a pas exercé de profession distincte de celle lui incombant dans son mandat social en prenant en charge des fonctions administratives et comptables ainsi que les négociations commerciales qui sont l’objet même de la société. Par ailleurs, aucun élément ne permettait de la regarder comme ayant été placée dans un lien de subordination à l’égard de la société dont elle détenait avec son époux la quasi-totalité du capital.
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur l'imposition des sommes perçues en fin d'activité : voir Mémento fiscal nos 21660 s.