Un concubin peut recourir à l’enrichissement injustifié (sans cause) au moment de la rupture pour récupérer les sommes qu’il a investies dans l’amélioration d’un bien personnel de son ex. Mais l’indemnité obtenue sera égale à la plus faible des valeurs entre l’enrichissement et l’appauvrissement (C. civ. art. 1303). L’appauvrissement correspond à la dépense effectuée (ici l’achat de matériaux pour des travaux) ; l’enrichissement correspond à la plus-value générée par cette dépense. La cour d’appel est, en l’espèce, censurée pour avoir fixé l’enrichissement au montant des dépenses de matériaux sans avoir recherché la plus-value induite par les travaux. Cet arrêt est une nouvelle illustration d’un principe constant (Cass. 1e civ. 24-9-2014 n° 13-23.913 F-D ; Cass. 1e civ. 24-5-2017 n° 13-10.237 F-D ; Cass. 1e civ. 3-3-2021 no 19-19.000 FS-P ; Cass. 1e civ. 18-5-2022 n° 18-12.808 F-D : BPAT 4/22 inf. 179).