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Indemnité de licenciement : le plafond s’applique sans prorata en cas de travail à temps partiel

Si l’indemnité de licenciement due à un salarié doit être calculée proportionnellement à ses périodes d’emploi à temps plein et à temps partiel, le plafond conventionnel applicable au montant de l’indemnité n’a pas à être proratisé, sauf disposition conventionnelle contraire.

Cass. soc. 26-9-2018 no 17-11.102 FS-PB


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L’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et àtemps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise. Cette règle de proportionnalité posée à l’époque des faits soumis à la Cour de cassation par l’article L 3123-13 du Code du travail figure depuis la loi 2016-1088 du 8 août 2016 à l’article L 3123-5 du même Code.

En l’espèce, une salariée ayant alterné des périodes de travail à temps complet et à temps partiel au sein de la même société est licenciée et perçoit une indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant est limité par son employeur au plafond prévu par la convention collective applicable calculé proportionnellement à ses périodes d’emploi à temps plein et à temps partiel. Estimant que ce plafond n’aurait pas dû être proratisé, elle saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir fait droit à la demande de la salariée en calculant le montant de l’indemnité qui lui était due au regard du plafond conventionnel non proratisé.

Pour elle, en effet, si le principe légal d’égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel impose de calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s’appliquer, sauf disposition contraire de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire.

La solution inverse pouvait difficilement être retenue car elle aurait conduit à appliquer deux fois le principe de proportionnalité pour calculer la même indemnité.

A noter : La Haute Juridiction reprend ici une solution déjà retenue dans une précédente décision concernant le calcul d’une indemnité de départ en cessation anticipée d’activité d’une salariée employée à temps complet et à temps partiel (Cass. soc. 7-12-2011 n° 10-13.891 FS-D : RJS 2/12 n° 142).

Valérie DUBOIS

Pour en savoir plus sur l'indemnité de licenciement : voir Mémento Social nos 48900 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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