Un salarié, absent pour maladie à plusieurs reprises au cours de sa période d’essai, se voit notifier la rupture immédiate de l’essai à son retour d’arrêt de travail. Il obtient en justice l’annulation de cette rupture pour discrimination en raison de son état de santé. Les juges condamnent l’employeur à lui verser des dommages et intérêts, mais déboutent le salarié de ses prétentions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié conteste, en faisant valoir qu’en application de l’article L 1132-1 du Code du travail, toute rupture discriminatoire du contrat de travail est nulle et ouvre droit à une indemnité pour licenciement illicite et aux indemnités de rupture.
C’était oublier l’article L 1231-1 du Code du travail, qui exclut la période d'essai du champ d'application des règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée. Il en résulte que le salarié dont le contrat de travail est rompu pendant la période d'essai ne peut prétendre à aucune des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (voir déjà en ce sens Cass. soc. 7-2-2012 n° 10-27.525 FP-PB : RJS 4/12 n° 295). Le même principe s’applique lorsque la rupture est nulle : c’est ce que décide, en l’espèce, la Cour de cassation.
Le salarié peut néanmoins prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi estimés (10 000 € en l'espèce).
Laurence MECHIN
Pour en savoir plus sur la période d'essai : voir Mémento Social nos 16700 s.