Il résulte des dispositions de l'article 80 duodecies, 1 du CGI et des réserves d'interprétation émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 qu'à l'exception des indemnités qu'il énumère limitativement, toute indemnité perçue par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable. Il en est ainsi que cette indemnité compense une perte de salaires ou répare un préjudice d'une autre nature et notamment un préjudice moral. Dans l'hypothèse où une indemnité est allouée en vertu d'une transaction à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail par son employeur, il appartient au juge de l'impôt de rechercher si la qualification à donner aux sommes ainsi allouées par la transaction permet de les regarder comme relevant de l'une des catégories d'indemnités, limitativement exonérées par l'article 80 duodecies du CGI.
Jugé en application de ces principes que l’indemnité versée à l’occasion du départ volontaire en retraite d’un salarié, en vertu d’un protocole transactionnel, en réparation du préjudice moral et professionnel subi par le salarié entre dans le champ d’application de l’article 80 duodecies du CGI. En effet, il résulte des termes mêmes du protocole transactionnel que cette indemnité concerne le déroulement de la carrière de l'intéressé qui estime, du fait de son appartenance à une organisation syndicale et de ses mandats de représentants du personnel, avoir subi une discrimination face à laquelle son employeur évoque un aléa judiciaire important, notamment compte tenu du renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination.
Cette indemnité étant imposable, le requérant ne peut invoquer l'exonération d'imposition dans la limite d'un million d'euros des indemnités versées en réparation d'un préjudice moral fixées par décision de justice, prévue par l'article 80 du même Code.
Jérémie DUMEZ