Les salariés transfrontaliers français travaillant dans un État de l'Union européenne ne doivent pas être traités différemment des salariés français travaillant en France. C’est pourquoi le juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal de l'indemnité perçue par un salarié transfrontalier ayant exercé une activité à l’étranger à la suite de mesures prises par l'entreprise ayant conduit à une réduction des effectifs par des départs volontaires ou des licenciements, doit identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis par le contribuable, la catégorie de rupture de contrat de travail à laquelle les mesures prises par cette entreprise sont assimilables en droit français.
Il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'indemnité versée par l'entreprise étrangère au regard de la loi fiscale française.
Est ainsi exonérée d’impôt sur le revenu en totalité, en vertu de l’article 80 duodecies, 1-2° du CGI, l'indemnité dite de « résiliation d'un commun accord » versée par un employeur allemand à un salarié résident fiscal français dès lors que, compte tenu de la taille de l’entreprise, du nombre de salariés qui l'ont quittée, de ce que les départs se sont effectués sur une courte période et du caractère économique du plan social mis en œuvre, cette indemnité doit être assimilée à une indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Jérémie DUMEZ
Pour en savoir plus sur le régime fiscal des indemnités de rupture d'un contrat de travail : voir Mémento Fiscal nos 21660 s.