Avertissement : la loi de financement de la sécurité sociale, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 5 décembre dernier, fait l'objet de deux recours constitutionnels en cours d'examen. Nos commentaires sont donc donnés sous réserve du résultat de ces recours, dont aucun cependant ne vise spécifiquement l'article 14 dont il est ici question.
Soumission des indemnités aux cotisations sociales : rétablissement du seuil
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a supprimé le seuil, égal à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), au-delà duquel les indemnités de rupture du contrat de travail sont assujetties en totalité aux cotisations de sécurité sociale. Toutes les indemnités versées dans le cadre de cette législation ont donc pu, sans considération de leur montant, bénéficier de l’exonération, plafonnée à 2 fois le Pass, prévue par l’article L 242-1 du CSS. Or, il s’agissait, selon l’exposé de l’amendement gouvernemental à l’origine de l’article 14 de la loi, d’une mesure « involontaire ».
L’article 14 de la loi répare cette erreur et rétablit en conséquence le seuil supprimé. Les indemnités de rupture du contrat de travail sont dorénavant assujetties dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale si leur montant dépasse 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 392 280 € en 2017.
L’article L 242-1 du CSS est modifié en ce sens.
De la même manière, les indemnités de rupture du contrat de travail sont assujetties à la CSG et à la CRDS dès le premier euro si leur montant dépasse 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Cette règle, qui n’avait pas été modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, demeure en vigueur.
On rappelle que l’exonération de cotisations de sécurité sociale s’applique dans la mesure où l’indemnité bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu (par renvoi de l’article L 242-1 du CSS à l’article 80 ter du CGI). Son ampleur varie donc selon la nature de l’indemnité en cause (indemnité de départ à la retraite, de licenciement, versée ou non dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, etc.). De plus, son montant est limité à 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale, soit 78 456 € en 2017. L’exonération de CSG et de CRDS obéit à des règles très proches.
Cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail : clarification
L’article 14 clarifie par ailleurs les règles applicables en cas de départ de l’entreprise d’une personne cumulant les statuts de salarié d’une part, et de dirigeant ou mandataire social d’autre part, et percevant des indemnités au titre de ces deux statuts.
Il est précisé que dans une telle situation, le seuil à retenir pour l’application de la règle de réintégration au premier euro des indemnités dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS, est celui relatif à la qualité de mandataire social, égal à 5 fois le Pass, soit 196 140 € (CSS art. L 242-1 et L 136-2 modifiés).
Le seuil plus favorable évoqué plus haut, prévu pour les salariés, égal à 10 fois le Pass, ne s’applique donc pas.
Ces règles s’appliquaient déjà antérieurement. Les nouvelles dispositions visent seulement à les rendre plus intelligibles.
Entrée en vigueur au 1er janvier 2017
Ces dispositions s’appliquent aux indemnités versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle homologuée dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date (Loi art. 14, II).
A noter : la loi laisse donc inchangé le régime de faveur involontaire créé au profit des indemnités versées au titre des ruptures notifiées ou dont la demande d’homologation a été transmise en 2016.
Claire MAUGIN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social nos 22840 s.